Le titre est un acte juridique ou matériel auquel la loi attache des effets juridiques différents selon son origine et sa forme.
L'article 502 du Code de procédure civile le rappelle, le titre exécutoire doit comporter la formule exécutoire sauf si la loi en dispose autrement.
Le titre exécutoire selon l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution doit constater une créance liquide et exigible.
La créance doit être liquide ce qui implique qu'elle porte sur une somme d'argent identifiable quant à son montant.
La créance doit encore être exigible, ce qui est le cas lorsque son recouvrement peut être immédiat en raison de la nature du titre exécutoire par provision ou définitif.
En revanche la créance n'a pas besoin d'être certaine, une décision provisoire comme celle du juge des référés peut constituer un titre exécutoire valable.
Enfin il est nécessaire pour que le titre soit exécutoire qu'il définisse avec précision l'obligation à exécuter.
- Sur l’identification du débiteur de l’obligation et du créancier :
Le titre exécutoire ne confère pas au créancier un droit général, il est nécessaire que le ou les débiteurs de l'obligation constatée soit identifiables.
Les voies d'exécution ne peuvent donc être mises en œuvre que lorsque le titre désigne nommément le débiteur.
La Cour de cassation a jugé que correspondait à cette exigence d'identification la décision judiciaire qui condamne le débiteur principal à payer et dit que les cautions sont engagées vis à vis du créancier par un cautionnement simple (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008).
Le juge de l'exécution dispose d'un certain pouvoir d'appréciation si bien que si le prénom du débiteur a été mal orthographié dans le jugement mais que le juge peut déterminer l'identité de la personne condamnée, le titre fondant les poursuites ne sera pas annulé (Cass. 2e civ., 6 nov. 2008).
Il est donc impératif qu'il y ait adéquation entre l'identité du débiteur figurant dans le titre et celle du poursuivi.
Un titre exécutoire fondant des saisies conservatoires ne permet de saisir que les créances du débiteur et non celles des débiteurs de ce dernier (Cass. 2e civ., 6 mai 2010).
De la même manière qu'il est nécessaire que le débiteur soit parfaitement identifié il est impératif que celui qui se prévaut du titre exécutoire soit bien le créancier de la personne poursuivie.
C'est ainsi qu'une cour d'appel a pu décider que le moyen tiré du défaut de titre exécutoire dans les saisies du fait de cessions de créances frauduleuses intervenues entre le prêteur et le poursuivant ne saurait prospérer dans la mesure où il résulte des procès-verbaux d'assemblées générales et de délibérations du conseil d'administration que l'intimé est désormais titulaire des droits et obligations du créancier poursuivant par transmission universelle de patrimoine. Elle en déduit qu'il est en droit d'agir contre la caution non libérée (CA Aix-en-Provence, 15e ch., sect. A, 20 mai 2005).
Le jugement ne devient exécutoire qu'à compter du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire lorsqu'il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif (appel ou opposition, CPC, art. 500), sous réserve que le débiteur ne bénéficie pas d'un délai de grâce ou que le créancier ne bénéficie pas de l'exécution provisoire (CPC, art. 501).
Par ailleurs, il est nécessaire que le jugement soit notifié avant tout commencement d'exécution.
- Sur la notification :
La notification a pour objet de porter le jugement rendu à la connaissance de l'adversaire ou d'un tiers, la partie gagnante aussi bien que la partie perdante peut y procéder.
En principe, seule cette formalité confère une efficacité totale au jugement. C'est la condition préalable à l'exécution forcée (sauf si le jugement est exécutoire sur minute).
La notification doit être faite aux parties elles-mêmes et à défaut à domicile ou à résidence (CPC, art. 667).
La Cour de cassation a ainsi annulé deux saisies arrêts effectuées par le bénéficiaire du titre ayant acquis force de chose jugée mais qui ne peut produire la justification de sa signification (Cass. 2e civ., 25 févr. 1998).
La notification des jugements se fait en principe par voie de signification, c'est-à-dire par acte d'huissier de justice (CPC, art. 675, al. 1er).
- Sur l’obtention du titre exécutoire :
Il résulte des dispositions de l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution que, « si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ».
Il faut que le créancier « agisse au plus vite pour lever toutes les incertitudes et faire consacrer et liquider sa créance ».
Pour l’obtention d’un titre exécutoire, il n'est pas nécessaire que la décision ait été préalablement signifiée mais le bénéficiaire est tenu d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois de la mesure conservatoire à peine de caducité (CA Paris, 27 févr. 2004 – CA Douai, 18 mars 2004).
C'est le cas lorsque le créancier engage une procédure d'injonction de payer (CA Aix-en-Provence, 30 juin 2004).
En cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet (Cass. 2e civ., 5 juill. 2001).
La deuxième chambre civile a également considéré que les exigences de l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution étaient remplies alors même que la juridiction saisie était incompétente (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003).
La délivrance de l'assignation suffit pour introduire une procédure au sens de cette disposition.
Il n'est donc pas indispensable de placer l'assignation au rôle (CA Paris, ord. 12 févr. 1997).
Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile est suffisant puisque constitue la mise en œuvre de la procédure destinée à l'obtention du titre exécutoire visé l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution (Cass. 2e civ., 25 sept. 2014).
La Cour de cassation avait déjà jugé qu'une plainte avec constitution de partie civile constitue la mise en œuvre d'une procédure destinée à l'obtention du titre exécutoire, lorsqu'elle permet au plaignant d'obtenir des dommages-intérêts (Cass. 2e civ., 30 mars 2000).
À l'inverse, en cas de plainte contre X. la mesure conservatoire devra être déclarée caduque.
La Cour de Cassation a indiqué « que la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée, dès lors qu'elle n'impliquait pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus par la banque soient à la charge de la société, n'était pas de nature à éviter la caducité de la mesure conservatoire pratiquée » (Cass. 2e civ., 21 nov. 2002).
La cour d'appel aurait dû préciser en quoi la procédure pénale visant le débiteur permettait de justifier que le créancier, ayant fait pratiquer une mesure conservatoire, avait introduit dans les délais une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire (Cass. 2e civ., 19 févr. 2015).
En matière pénale, il faut que le débiteur soit susceptible d'être condamné à verser des dommages et intérêts au créancier.
Celui qui a fait pratiquer la mesure conservatoire ne peut donc pas se contenter du dépôt d'une plainte simple dans le délai d'un mois (Cass. 2e civ., 21 mai 2013).
Il doit impérativement déposer une plainte avec constitution de partie civile (Cass. 2e civ., 30 mars 2000), à condition qu'elle telle plainte ne soit pas déposée contre une personne non dénommée (Cass. 2e civ., 21 nov. 2002).
L'exercice de l'action paulienne par un créancier saisissant postérieurement à l'exécution d'une saisie conservatoire de créance ne tend pas à l'introduction d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire (CA Montpellier, 15 déc. 2003).
Le délai d'un mois fixé par l'article 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1991 (devenu, CPC ex., art. R. 511-7) ne vise que l'introduction de la procédure et non l'obtention du titre (CA Angers, 12 avr. 2005).
C'est par une interprétation souveraine du titre que la cour d'appel a considéré que l'engagement d'une caution, même intégré dans le protocole, ne lui conférait pas la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire et que l'obtention d'un titre exécutoire était nécessaire à son encontre (Cass. 2e civ., 8 janv. 2015).
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Joan DRAY
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