La transaction en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif
La responsabilité pour insuffisance d’actif peut avoir de graves conséquences pour le dirigeant mis en cause.
En effet, son patrimoine personnel et le patrimoine commun peut être atteint.
La mise en œuvre de la procédure de transaction peut être la meilleure solution pour les parties.
La procédure de transaction permet de mettre un terme à un conflit.
Le dirigeant évitera une condamnation ; en contrepartie il devra payer une somme fixée d’un commun accord.
En matière de liquidation judiciaire, le principe de la transaction trouve son fondement juridique dans l'article L. 642-24 du Code de commerce qui dispose : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal ».
La question qui se pose est de savoir à quel moment les parties peuvent transiger ?
- L’interdiction de toute transaction après une condamnation
Le principe posé par la chambre sociale est le suivant : toute transaction après une condamnation pécuniaire est interdite : « Mais attendu que les condamnations au paiement des dettes sociales prononcées en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce ne peuvent faire l'objet d'une transaction » (Com 5 novembre 2003).
Cette solution a été réaffirmée à plusieurs reprises par la chambre commerciale.
La formation commerciale de la Cour de cassation interdit ainsi toute transaction après condamnation que la décision soit ou non définitive.
- La possibilité de transiger avant une condamnation
Il est souvent fait recours à la transaction.
Cette pratique consiste pour le liquidateur à assigner sur le fondement de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif pour ensuite, avant toute condamnation, transiger au visa du dispositif de l'article L. 642-24 du Code de commerce.
Ainsi, dès l'assignation délivrée, le liquidateur et le dirigeant décident de se rapprocher pour trouver une solution transactionnelle censée convenir à l'ensemble des parties et, ainsi, mettre un terme au litige.
Ensuite, l'accord du juge-commissaire pour transiger sera nécessaire ainsi que l'homologation de la transaction par le tribunal de la procédure collective.
Le dirigeant mis en cause aura versé une somme transactionnelle au liquidateur lequel renoncera à toute instance ou action contre le dirigeant.
Le jugement d'homologation d'une transaction est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; ce qui interdit toute appréciation de la validité de la transaction.
Le Parquet peut être amené à agir en responsabilité contre le dirigeant s’il n’a pas connaissance de la transaction ; ce qui risquerait d’empêcher la transaction.
Il est donc important que le Ministère public soit informé dès le départ de l’existence d’une procédure de transaction.
Même si le Parquet n'a pas été tenu informé en amont par le liquidateur de ses démarches en ce sens, les décisions (ordonnance du juge-commissaire et jugement) doivent lui être notifiées ou signifiées.
En l'absence de toute contestation et/ou recours de la part du ministère public, la transaction ne semble plus pouvoir ensuite être remise en cause par ce dernier.
Une fois le montant de la transaction déterminé, des délais de paiement peuvent être acceptés en application de l'article 1244-1 du Code civil, ne font qu'user de leur pouvoir discrétionnaire.
Cependant l,es juges du fonds peuvent les refuser.
Le jugement de transaction doit être exécuté dans un délai raisonnable afin que la transaction soit efficace.
A défaut, le liquidateur peut obtenir sa résolution.
La jurisprudence a considéré que la transaction devait être résolu lorsque plusieurs années se sont écoulées entre le jugement de transaction et son exécution ; en l’espèce il s’était écoulé treize années depuis l'homologation de la transaction (CA Aix-en-Provence, 8e ch., 10 mai 2012, n° 11/03702 : JurisData n° 2012-013089).
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
tel:09.54.92.33.53
FAX: 01.76.50.19.67