La Cour de Cassation a rendu un arrêt important sur les conséquences attachées au défaut de paiement volontaire des cotisations sociales et à la volonté frauduleuse de se soustraire au paiement des cotisations par la commission d’une infraction par omission.
La haute Cour considère qu’un entrepreneur qui ne paye pas des cotisations sociales et qui est mis en liquidation judiciaire peut être déclaré coupable de banqueroute dès lors que cette omission, manifestement délibérée, constitue une fraude ayant aggravé le passif de l’entreprise. ( Cass crim 1erfévrier 2023 n°22-82.368 )
Cette décision est assez importante car elle emporte des sanctions pénales.
Sont coupables de banqueroute les entrepreneurs individuels en redressement ou en liquidation judiciaire qui ont frauduleusement aggravé leur passif (C. com. art. L 654-2, 3o).
Le délit étant seulement défini depuis comme le fait d'« avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ».
Dans cette affaire, un travailleur indépendant qui devait des cotisations sociales et des dommages et intérêts, a tenté de se soustraire de tout paiement au titre de ses condamnations, en ayant retiré de l’argent de ses comptes et en transférant une partie de son patrimoine à son fils.
Le recouvrement des créances par l’URSSAF a été entravé par le retrait des sommes figurant sur les comptes bancaires de l’entreprise et par le transfert d’une grande partie du patrimoine tant professionnel que personnel du débiteur à un tiers, ne laissant sur ses comptes bancaires que des sommes inférieures aux quotités saisissables.
L’URSSAF a alors déposé plainte du chef de la contravention de défaut de conformité aux prescriptions de la législation de sécurité sociale prévue par l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale et a saisi le tribunal de commerce afin de faire constater l'état de cessation des paiements et de voir ouvrir une procédure collective.
En cours de redressement, puis de liquidation judiciaire, le parquet a diligenté une enquête puis engagé des poursuites du chef de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif.
Il est déclaré coupable de ce chef tant en première instance qu’en appel.
Son pourvoi reproche pour l’essentiel à la cour de l’avoir condamné pour banqueroute par augmentation frauduleuse du passif en se fondant sur une abstention de payer une dette, alors que la notion d'emploi de moyens frauduleux suppose des actes positifs.
Le pourvoi est rejeté.
La chambre criminelle pose en principe que l’ article L 654-2, 3 du code de commercen’exclut aucune modalité d’augmentation du passif » ) et que « le comportement du prévenu est frauduleux dès lors qu'il consiste en une omission, manifestement délibérée, de s'acquitter des cotisations sociales dues » .
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a considéré que le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif était constitué sur le fondement de l’article 654-2 du code du commerce.
Une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre.
Il est reproché au prévenu un comportement frauduleux dès lors qu’il consistait en une omission, manifestement délibérée, de s’acquitter des cotisations sociales dues.
Il était reproché au prévenu un délit d’omission établi par :
· - le défaut de paiement des cotisations et des frais (pour un montant admis au passif de 81 724 €)
· - le manquement du contribuable était constitutif de la contravention prévue à l’article R 244-4 du Code de la sécurité sociale, incriminant le défaut de conformité aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ;
· - le caractère frauduleux de ses agissements était établi par le fait, d’une part, qu’il avait soustrait une partie des sommes non payées des comptes de son entreprise et, d’autre part, que son comportement avait conduit à la cessation des paiements et avait perduré après la date de celle-ci, augmentant le passif de l’entreprise.
Cette décision s’inscrit dans une conception large de la notion de banqueroute
Cet arrêt procède à une extension certaine de la matérialité de la banqueroute par augmentation du passif.
Il ne s’agit plus seulement de reprocher une infraction de commission, supposant donc un acte positif mais une omission.
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JOAN DRAY
Avocat
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