Utiliser les réseaux sociaux sur son lieu travail peut constituer une faute grave

Publié le 12/03/2018 Vu 8 753 fois 0
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La Cour de Cassation a jugé qu'un salarié qui utilise son temps de travail pour utiliser les réseaux sociaux risque d'être licencié pour faute grave. En effet, l'arrêt du 13 juin 2013 rendu par la Cour d'Appel de Pau confirme les jurisprudences antérieures sur ce point et la Cour ne semble pas changer d'opinion.

La Cour de Cassation a jugé qu'un salarié qui utilise son temps de travail pour utiliser les réseaux sociau

Utiliser les réseaux sociaux sur son lieu travail peut constituer une faute grave

Utiliser les réseaux sociaux sur son lieu travail peut constituer une faute grave

La Cour de Cassation a jugé qu’un salarié qui utilise son temps de travail pour utiliser les réseaux sociaux risque d’être licencié pour faute grave. En effet, l’arrêt du 13 juin 2013 rendu par la Cour d’Appel de Pau confirme les jurisprudences antérieures sur ce point et la Cour ne semble pas changer d’opinion. Il faut tout de même soulever que la Cour statue au cas par cas concernant la qualification de faute grave qui vaudrait licenciement.

Dans l’arrêt du 13 juin 2013, la Cour d’Appel admet qu’un employeur puisse licencier son salarié s’il utilise son compte Facebook et sa messagerie, en l’espèce au détriment de son travail. Néanmoins, la Cour considère que les manquements du salarié ne sont pas suffisants pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail.

 Cass. soc. 26 février 2013 n° 11-27.372 (n° 283 F-D), X. c/ Sté Dubus.

1/ l’usage abusif des connexions peut être sanctionné

En principe, les tribunaux reconnaissent le droit pour un salarié e connecte à des sites internet sans lien avec son activité professionnelle pendant ses heures de travail, dans la mesure où les connexions sont raisonnables.

le salarié peut utiliser l'ordinateur mis à sa disposition par l'employeur pour se connecter sur Internet à des fins non professionnelles, dès lors qu'il reste dans les limites du raisonnable.

Bien évidemment, un usage abusif peut être sanctionné , tel a été le cas :

- lorsque le salarié consulte des contenus inappropriés, tels que des sites pornographiques (Cass. soc. 23 novembre 2011 n° 10-30.833 ) ;

La Cour de cassation, ayant pris soin de préciser que de tels faits constituent à eux seuls des manquements graves du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail, approuve les juges du fond d'avoir jugé légitime le licenciement pour faute grave.

-  que ses connexions causent un préjudice à l'entreprise, par exemple en provoquant un encombrement du réseau en raison du volume de fichiers téléchargés .

-une fréquence et la durée des connexions du salarié  provoquant une négligence professionnelle

 Les juges peuvent en outre relever, à titre de circonstance aggravante, la mauvaise foi du salarié qui cherche à cacher les traces de sa navigation, par exemple en effaçant l'historique de son disque dur (CA Toulouse 6 juillet 2007 n° 06/03976).

Toutefois, la question de la confidentialité peut alors se poser.

2/ l’employeur peut contrôler les connexions internet effectués sur l’ordinateur qui lui a été mis à disposition.

C’est pour cette raison que la Cour de Cassation a estimé que les connexions internet effectuées sur le lieu de travail peuvent être librement contrôlées par l’employeur.

Il est donc difficile pour l’employé de se prévaloir d’un principe de confidentialité et ainsi de nier qu’il est l’auteur des connexions internet. Néanmoins, il est aussi difficile pour un employeur d’attribuer les connexions internet à un salarié en particulier.

Ainsi, il revient à l’employeur de fixer des règles claires d’utilisation d’internet par ses salariés afin de pouvoir les sanctionner en cas de manquement à ces règles.

Dans l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Pau, il n’existait cependant aucun doute quant à l’utilisation personnelle par le salarié du fait que les connexions sur son compte Facebook et sur sa messagerie nécessitent la connaissance d’un mot de passe que seul le salarié pouvait connaître.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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