La validité du cautionnement lors de la cessation des fonctions du dirigeant caution

Publié le Modifié le 23/02/2015 Vu 14 290 fois 0
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Il est devenu très fréquent dirigeants de sociétés apportent leur cautionnement en vue faciliter le financement de leur entreprise au début de la vie sociale. Cependant, beaucoup de gérants ignorent qu’ils continueront à être tenus de leur engagement en dépit de la cessation de leurs fonctions de dirigeant social.

Il est devenu très fréquent dirigeants de sociétés apportent leur cautionnement en vue faciliter le financ

La validité du cautionnement lors de la cessation des fonctions du dirigeant caution

Il est devenu très fréquent que des dirigeants de sociétés apportent leur cautionnement en vue faciliter le financement de leur entreprise au début de la vie sociale.

Cependant, beaucoup de gérants ignorent qu’ils continueront à être tenus de leur engagement en dépit de la cessation de leurs fonctions de dirigeant social.

Toutefois, le principe général du droit de prohibition des engagements perpétuels permet au dirigeant de résilier unilatéralement le cautionnement à durée indéterminée.

 Il convient d'analyser l'incidence de la cessation des fonctions sur le cautionnement (I) et de définir les modalités de révocation d'un cautionnement.[II)                                                                   

I - L’incidence de la cessation des fonctions du gérant sur la validité du cautionnement

La situation sera différente selon que le cautionnement aura été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

  • La validité du cautionnement à durée déterminé :

Dès lors que le cautionnement a été conclu à durée déterminée, seules seront couvertes les obligations principales nées avant la survenance du terme.

Le terme peut être certain (par pour une certaine durée) ou incertain, ainsi la caution peut s'engager pour la durée de ses fonctions de gérant.

Si le dirigeant veut que son cautionnement cesse avec ses fonctions, il doit clairement le préciser dans l'acte :

- soit en précisant que seules seraient cautionnées les dettes nées pendant l'exercice de ses fonctions (Cass. com., 8 janv. 2002, no 98-19.449)

- soit en prévoyant la caducité du cautionnement en cas de cessation des fonctions (Cass. com., 15 oct. 1991, no 89-19.122).

Le dirigeant sera également tenu de satisfaire ensuite à l'obligation contractuelle de signification de la démission Cass. com., 28 févr. 1995, no 93-14.705).

En l’absence d’une telle stipulation dans le contrat de cautionnement, l’engagement de la caution devient caduc dès lors qu’il se trouve privé de cause.

  • La validité du cautionnement à durée indéterminé :

Selon la jurisprudence, la cause de l'obligation de la caution se trouve dans les rapports qu'entretient le débiteur avec le créancier, la caution s'engageant pour permettre au débiteur d'obtenir un crédit.

Le cautionnement sera donc annulé pour défaut de cause si le créancier n'a pas fourni au débiteur l'avantage espéré, n'a pas maintenu ou octroyé le crédit escompté (Cass. com., 11 févr. 1986, no 84-16.741).

Il peut paraître évident que le dirigeant qui a donné sa caution n’entende plus cautionner la société après son départ alors qu'il n'exerce plus aucun rôle.

Or, le droit positif actuel ne prend pas en compte cet élément qui de manière implicite est déterminant : la perte de la qualité de dirigeant ou d'associé de la caution est sans incidence sur la durée du cautionnement.

La cessation des fonctions d'un dirigeant social ne met pas fin aux obligations résultant du cautionnement qu'il a contracté pour une durée indéterminée dès lors qu'il n'a pas manifesté son intention de suspendre sa garantie à la date de cette cessation, et ce quand bien même ses fonctions auraient pris fin en vertu d'une décision de justice (Cass. com., 3 nov. 1988, no 86-10.497).

De même, la perte de la qualité d’associé n’a aucune incidence sur la durée du cautionnement.

Ainsi, la cessation des fonctions de dirigeant de la société cautionnée n'emporte pas à elle seule la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de l'exercice de ces fonctions une condition déterminante de son engagement (Cass. com., 28 mai 2002, no 98-22.281).

Si le dirigeant veut que son cautionnement cesse avec ses fonctions, il doit prévoir dans l’acte que son engagement de caution ne sera plus valable à compter de la cessation de ses fonctions.

Dès lors, que ces motifs déterminants n'ont pas été introduits dans le champ contractuel, le gérant ne peut pas faire valoir que le créancier était parfaitement au courant des raisons pour lesquelles il s'était engagé (CA Paris, 14e ch. A, 24 mai 2006, Ropiot, RJDA 2006, no 1143).

Il est tout autant indifférent que les successeurs du dirigeant caution aient souscrit de nouveaux engagements.

Toutefois, le dirigeant qui s’est porté ne se trouve pas complètement démuni car il possède une faculté de résiliation unilatérale.

II – La faculté de résiliation unilatérale du cautionnement à durée indéterminé

Selon l'article 2311 du Code civil, le cautionnement « s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations ».

Or, le droit commun prohibe les engagements perpétuels, suivant un principe général et non écrit du droit.

Ainsi, lorsque le dirigeant ou l'associé se porte caution des dettes futures de sa société et que cette garantie ne prévoit pas de terme extinctif, il sera fondé à se prévaloir d'un droit de résiliation unilatérale (Cass. com., 15 oct. 1991, n° 89-19.122).

Le droit de la caution de résilier de tels engagements à tout moment, a été consacré par l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, qui impose aux établissements de crédit l'obligation de rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée, si l'engagement est à durée indéterminée.

La résiliation peut faire l'objet d'aménagements contractuels, précisant ses conditions de forme et le moment où elle pourra intervenir.

En l'absence de telles précisions, la manifestation de volonté de la caution devra être clairement exprimée et parvenir au créancier (Cass. com. 12 févr. 1991, n° 89-18.412).

La résiliation d'un cautionnement à durée indéterminée met fin à l’obligation de couverture de la caution qui est dès lors tenue dans son obligation de règlement du solde provisoire des dettes.

La jurisprudence considère cependant que toute remise au crédit postérieur s'impute sur le montant du solde provisoire de sorte que, lorsque le compte a fonctionné un certain temps, la caution se trouve libérée de son obligation de règlement (Cass. com., 20 févr. 1985, n° 83-13.713).

La caution ne garantira alors plus les dettes de la société susceptibles de naître postérieurement, en revanche, elle sera tenue d'acquitter les dettes nées antérieurement à cette résiliation quand bien même l'exécution de telles obligations se poursuivrait au-delà de la date à laquelle le dirigeant a dénoncé son engagement (Cass. com., 11 mai 1993, n° 90-19.932).

Enfin, on notera que, même si l'engagement de plusieurs cautions est de nature solidaire, la résiliation unilatérale à laquelle procéderait l'une d'entre elles à l'occasion de la cessation de ses fonctions de dirigeant n'a pas pour effet d'entraîner dénonciation des autres cautionnements.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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