Un fonds de commerce est composé d’éléments matériels et immatériels utilisés pour exploiter une activité commerciale ou industrielle.
Il s’agit d’un bien dont la détermination de la valeur est complexe et fait intervenir une pluralité d’éléments.
De ce fait, sa cession fait l’objet d’un encadrement spécifique par la loi.
Elle doit en effet répondre à diverses obligations, elle s’accompagne de formalités d’enregistrement et de publicité ainsi que du paiement de droits de mutation.
La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement démarches administratives est venu modifier certaines de ces dispositions notamment en ce qui concerner la détermination de la valeur du fonds (1) et les délais obligatoires qui accompagnent l’opération (2 à 4).
1. L’obligation de mentionner les résultats d'exploitation
Avant l’adoption de la loi du 24 mars 2012, le vendeur du fonds devait faire état des bénéfices commerciaux réalisés durant les trois exercices précédant la vente (ancien art. L 141-1, I, 4° du Code de commerce).
Or, la pratique a démontré que cette notion de bénéfices commerciaux, élaborée au début du XXe siècle et figurant dans le compte de résultat ou dans le bilan ne permettait plus de refléter la valeur réelle du fonds.
En tout cas il ne pouvait représenter correctement le bénéfice effectivement réalisé par le vendeur dans l’exploitation du fonds.
Le bénéfice commercial peut en effet résulter tant de l’exploitation effective du fonds que de la réalisation d’un bénéfice financier ou d’un bénéfice exceptionnel.
À présent, le vendeur du fonds est tenu de faire figurer dans tout acte formalisant une cession amiable « les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps » (nouvel art. L 141-1, I, 4° du Code de commerce).
Le résultat d’exploitation s’obtient en soustrayant du chiffres d’affaires les charges d’exploitation.
L’acheteur peut désormais apprécier la valeur réelle du fonds en prenant connaissance des pertes d’exploitation.
2. Délai de distribution du prix
La loi prévoit un délai durant lequel tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition (art. L 143-21, alinéa 1er du Code de commerce).
Ce délai a été porté de trois à cinq mois par la loi du 22 mars 2012 pour pouvoir être tenu au regard de l’obligation de séquestre du prix imposé par l’article 1684 du Code général des impôt ainsi qu’au regard du délai de solidarité fiscale..
Le nouvel article L 143-21, al 1er du Code de commerce dispose à présent que « tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les cinq mois de la date de l’acte de vente ».
3. Délai de déclaration administrative
La cession d’un fonds de commerce implique obligatoirement d’en informer l’administration fiscale (art. 201, 1°, al.3 Code général des impôts).
La date de cession permet de déterminer le point de départ du délai de solidarité fiscale du cessionnaire à l’égard du paiement par le cédant des impôts relatifs à l’activité.
Depuis le 24 mars 2012, le délai d’information a été rapporté à quarante cinq jours (contre 60 auparavant).
En effet « les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours (…) aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connâitre la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire » (art. 201, 1, alinéa 2 CGI).
4. Délai de publicité au BODACC
La réforme intervenue unifie le délai de publication de la cession du fonds.
À présent celle-ci doit être effectuée en même temps dans un délai de quinze jours à compter de la cession, à la fois au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et à la fois dans un journal d’annonces légales (L 141-12 du Code de commerce).
Cela a pour effet de réduire le délai de parution au BODACC (qui n’intervenait avant que dans les 15 jours de la publication dans un journal d’annonce légale).
Il est difficile de savoir si en pratique, cette modification du code de commerce aura de réels effets car l’enregistrement de la vente au BODACC suppose toujours de communiquer à l’organisme le titre du journal d’annonces légales dans lequel le vendeur a fait la publicité de la cession (art. R 123-211, 4° du Code de commerce).
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
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Joan DRAY
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