Un précédent article a évoqué les règles d'ouverture et de déroulement de la procédure de rétablissement personnel.
Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le législateur a instauré une procédure spécifique de vente des biens immobiliers qui fera l'objet de la présente étude.
Le rétablissement personnel permet l'effacement des dettes d'une personne surendettée dont la situation financière est tellement dégradée qu'aucun plan de redressement n'est envisageable.
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est ouverte, par le juge, saisi par la commission de surendettement quand il ne peut être recouru à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L.330-1 du Code de la consommation, cette procédure n'est envisageable que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise" et que l'on ne se trouve pas dans le champs d'application du rétablissement sans liquidation judiciaire, lequel est réservé aux débiteurs dont l'actif saisissable est très faible.
Le juge doit entendre le débiteur s'il se présente devant lui et constater le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, avant de rendre un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
Après avoir statué sur les éventuelles contestations de créances, le juge va prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur.
Dans le jugement déclaratif de liquidation, le juge désigne un liquidateur qui au termes de l'article L.332-8du Code de la consommation : "dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution".
I – La préparation de la vente
C'est au liquidateur qu'il incombe d'organiser la vente forcée de l'immeuble en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.
Toutefois, l'article R.334-48 du Code de la consommation exclue un certain nombres de dispositions relatives à la saisie immobilière, ne sont donc pas applicables :
- les dispositions relatives à l'assignation à comparaître du débiteur à l'audience d'orientation ;
- les dispositions concernant les déclarations de créance des créanciers dès lors que ceux-ci ont été invités, en amont, à produire leurs créances et que le juge a déjà statué sur les contestations éventuelles ;
- les dispositions qui traitent de l'audience d'orientation ;
- les dispositions intéressant la vente amiable sur autorisation judiciaire.
Le liquidateur doit présenter au juge du tribunal d'instance une requête, qui mentionne notamment l'identification des parties et l'objet de la demande et qui doit être datée et signée.
En application, de l'article R.334-49, le juge du tribunal d'instance saisi rend un jugement (et non une ordonnance) qui détermine :
- la mise à prix du bien à vendre ;
- les conditions essentielles de la vente ;
- les modalités de visite de l'immeuble.
Le juge doit aussi préciser qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, qu'il fixe dans son jugement.
Par ailleurs, le jugement doit aussi comporter les énonciations visées aux 1°, 5° et 10° de l'article R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, soit, en pratique :
- la constitution d'avocat du créancier poursuivant, qui emporte élection de domicile ;
- la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
- l'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble.
Le jugement produit les effets du commandement de payer valant saisie immobilière et il doit être publié au service de publicité foncière.
II – Les formalités de publicité
La publication du jugement intervient à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour le commandement de payer valant saisie immobilière.
La publication doit intervenir dans les deux mois pour le commandement de payer valant saisie , en l'absence, ici, de signification du jugement, la publication est effectuée dans les deux mois du jugement.
Le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance indique qu'un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description des lieux.
L'huissier de justice est commis par le liquidateur dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement.
L'article R. 334-54 du Code de la consommation prévoit que le cahier de conditions de vente doit contenir :
- l'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 334-52 (en cas de reprise d'une procédure de saisie immobilière) ;
- la désignation de l'immeuble à vendre, de l'origine de propriété, des servitudes grevant l'immeuble, des baux consentis sur celui-ci et du procès-verbal de description ;
- la mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 334-57 (consignation du prix et des intérêts dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive).
Le cahier des conditions de vente doit être déposé au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de ressort de l'immeuble saisi dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé par le juge du tribunal d'instance statuant sur la vente forcée.
III – L'avis de l'audience d'adjudication
A l'inverse de la saisie immobilière, il n'existe pas d'audience d'orientation, il y a un donc un passage direct au stade de l'audience d'adjudication, avec une information nécessaire des parties, indépendamment de la publicité de la vente qui doit aussi être faite.
Les parties doivent être avisées de la date d'audience, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, par acte d'huissier de justice.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité l'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières, la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté.
L'avis doit également indiquer en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.
Le liquidateur fixe la date d'audience d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant la date de l'avis aux parties.
IV – L'audience d'adjudication
Le déroulement des enchères a lieu selon les règles de la saisie immobilière de droit commun.
A défaut d'enchères sur la première mise à prix, la vente est aussitôt reprise sur la baisse de mise à prix prévue dans le jugement (voir infra).
L'adjudicataire doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix d'adjudication dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive.
Celui-ci doit également les intérêts au taux légal sur le prix d'adjudication ayant couru du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement.
Le jugement d'adjudication doit viser le jugement ordonnant la vente forcée, il mentionne aussi les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les date et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés.
Le jugement n'est pas forcément signifié, il est seulement prévu que le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire sont avisés par le liquidateur.
L'appel du jugement d'adjudication n'est ouvert qu'à la personne ayant formé régulièrement, par conclusions d'avocat, une contestation tranchée dans le jugement d'adjudication lui-même, dans un délai de quinze jours.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
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Joan DRAY
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