La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 est à l’origine d'un certains nombre de modifications en matières de voies de recours.
L'ordonnance du juge-commissaire peut-elle être critiquée devant le tribunal de la procédure collective ?
Selon la jurisprudence commerciale récente en matière de recours contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, il différents règles spécifiques. Lorsqu'elles ne sont pas applicables, le droit commun est utilisé.
I – Les règles spécifiques
A/ Les décisions rendues par le juge-commissaire sur les créances
Lorsque le juge-commissaire prononce l'admission ou le rejet d'une créance, cette décision sera susceptible d'un recours spécifique.
Personnes pouvant exercer le recours :
- Le débiteur
- Le créancier concerné
- Le mandataire judiciaire
Cette décision étant rendue en premier ressort, le recours devra être porté devant la Cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance aux différentes parties (C. com., art. L.624-3, et R.624-7 à R.624-10), en application de l’article R.661-3 al. 1er du Code de commerce.
Lorsque les décisions seront rendues en dernier ressort, il sera alors possible de se pourvoir en cassation.
Toutefois, le recours par un tiers est aussi possible. En effet, lorsqu'une personne est intéressé, elle peut former une réclamation contre l'état des créances déposé au greffe du tribunal, et ce, dans le mois qui suit la publication de l'avis de dépôt par le greffier, devant le juge-commissaire (C. com., art. R. 624-8, al. 4).
B/ Les décisions rendues par le juge-commissaire sur la réalisation des actifs dans la liquidation
Il faut ici distinguer les procédures ouvertes avant le 15 février 2009 et celles ouvertes après cette même date.
Avant le 15 février 2009 : le seul recours possible contre l’ordonnance du juge-commissaire sera devant le tribunal. L’appel et le pourvoi ne pourront être formés que par le ministère public (C. com., art. L.661-5). (dans ce sens, Cass. com. 22 mai 2012, n° 11-12.015).
Après le 15 février 2009 : les parties peuvent désormais former un appel puis se pourvoir en cassation (C. com., art. L.642-19-1 et R.642-37-1 et R.642-37-3).
C/ Les décisions rendues par le juge-commissaire sur la désignation ou au remplacement d'un contrôleur ou d'un expert
En application de l’article L.661-6-I, 1° du Code de commerce, le seul recours possible est l’appel par le ministère public.
Initialement, le pourvoi des créanciers dont la nomination comme contrôleurs a été refusée était irrecevable (Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-13.578).
Toutefois, un revirement a été opéré en 2012 par un arrêt Cass. com., 21 février 2012 (n° 11-40.100), dans le cadre d'une Question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prive le créancier du droit de former un recours contre les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination de contrôleur et de s'assurer ainsi du respect des dispositions de l'article L. 621-10 du code de commerce ? »
La Cour de cassation refusera de transmettre cette question car, selon elle, « Les dispositions de l'article L. 661-6, I, 1°, n'ont ni pour objet ni pour effet de fermer le recours de droit commun ouvert contre les ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de la procédure collective par l'article R. 621-21 du Code de commerce ». Cet arrêt s’inscrit alors dans la continuité de la libéralisation des voies de recours débutée par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005.
II – Le recours de droit commun
Un recours peut être formé contre l’ordonnance du juge-commissaire dans les 10 jours après la notification de l'ordonnance aux parties, ou de la communication aux mandataires de justice (C. com., art. R.621-21).
La décision du tribunal peut ensuite faire l'objet d'un appel, et enfin d'un pourvoi en cassation.
Cette position a été récemment confirmée par un arrêt du 7 février 2012 : « Les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, qui, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation » (Cass. com., 7 février 2012, n° 10-26.164).
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Joan DRAY
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