La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Publié le Modifié le 29/03/2017 Vu 111 459 fois 158
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Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution est-il tenu de payer en exécution de ses engagements de garantie tel qu'un cautionnement ?

Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution

La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Un dirigeant ou une société peut être amené à souscrire des contrats de crédit ou obtenir des autorisations de découvert auprès d’établissements bancaires pour exercer et développer leur activité commerciale (achat de fonds de commerce, de parts sociales, de locaux commerciaux, financement de besoin de trésorerie en compte courant, etc ...).

Le cas échéant, le dirigeant doit souvent garantir à titres personnel et solidaire le paiement des dettes de la société qu'il dirige, et ce notamment au moyen d’un acte de cautionnement.

Or, cet engagement bancaire consistant à garantir de ses deniers le payement de la dette sociale en cas d’incapacité financière de la société est risqué financièrement pour le dirigeant caution ou ceux qui s'engagent en tant que telle à ses côtés.

En effet, le cautionnement donné par le dirigeant peut être mis en œuvre suite au redressement et/ou à la liquidation judiciaires de sa société et l’obliger personnellement au paiement de sommes parfois très importantes.

Cependant, selon la jurisprudence, les personnes qui se sont portées caution doivent savoir qu'il existe de nombreux arguments permettant de faire annuler leur engagement.

Aussi, le 4 novembre 2014, la Cour de cassation a refusé de condamner un dirigeant caution au paiement de la totalité de la dette sociale réclamée par l’établissement bancaire (Cass, Com, 4 novembre 2014, n°12-35357).

En l’espèce, une société avait conclu plusieurs contrats de prêt auprès d'une caisse du Crédit Agricole.

Or, la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Dans ce contexte, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 359.175, 62 euros et a assigné à ce titre le dirigeant caution solidaire de la société en exécution de ses cautionnements.

Alors que la Cour d’appel a condamné le dirigeant caution au paiement de la créance déclarée, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant que :

  • d’une part, « (…) en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».  
  • d’autre part, « (…) sans rechercher si ces créances étaient échues le (jour de l’ouverture du redressement judiciaire), la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Autrement dit, si le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne l’obligation de payer immédiatement et en sa totalité la dette sociale, à défaut de clause contraire, cette exigibilité de la dette sociale est uniquement opposable à la société débiteur principal et non au dirigeant caution.

En effet, en cas d’appel en garantie, le dirigeant caution est seulement tenu au paiement des dettes exigibles, c’est-à-dire impayées au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de sa société, mais encore faut-il que les éléments de preuve produits par la banque soit exempts de critique. 

Pour mémoire, l’article 2290 du code civil dispose que :

« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »

En outre, selon l’article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, aujourd’hui repris à l’article L.643-1 du même code :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».

En l’espèce, en se fondant sur les mêmes textes, la Haute Cour a rappelé les principes selon lesquels :

  • le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui n'étaient pas échues à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
  • la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.

Ainsi, concrètement, la banque doit établir et justifier à la caution le montant de la somme due par la société sans pouvoir utilement invoquer une déclaration de créances établie dans le cadre de la procédure collective de la société pour s'y référer.

L'analyse des documents produits par la banque peut permettre de découvrir des problèmes de décompte de la créance et que le montant de la somme demandée en paiement n'est pas justifiée.

Au cas d'espèce, grâce à cet argument, le dirigeant caution n’a donc pas été condamné au paiement de la totalité de la créance réclamée par la banque initialement.

Par conséquent, grâce aux règles propres aux procédures collectives, le dirigeant caution peut s’opposer valablement, le cas échéant, à une demande en paiement de la banque d’un montant supérieur à celui de la dette sociale qu’il doit garantir en exécution de ses engagements.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
09/01/2016 09:42

Bonjour, s'il ni à pas de mention manuscrite concernant la caution, est-ce tout de même valable ? Merci

2 Publié par Maitre Anthony Bem
09/01/2016 10:30

Bonjour Guillaume,

Je vous confirme que la banque a fait une erreur de calcul dans le montant susceptible de pouvoir vous être demandé en qualité de caution.

Cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
09/01/2016 10:38

Bonjour Sophie,

Je vous confirme qu'en l'absence de mention manuscrite concernant la caution, le cautionnement n'est pas valable sauf s'il s'agit d'un acte authentique conclu par devant notaire au cas par cas.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
09/02/2016 12:24

Bonjour maître
Ma société viens d être clôturé en 1/2016 pour insuffisance actif
Voilà je me suis porté caution sur un prêt St gênerale il reste 7800e mon cautionnement s arrête en 4/2016 je passe au tribunal en 3/2016 que dois-je faire
De plus depuis 6mois j ai fait une demande de rachat de mes prêts personnel à fin de diminuer mais mensualité et cela me bloque car la banque me réclame des documents de la clôture et mon dossier n avance pas.

5 Publié par Visiteur
16/02/2016 18:39

Bonjour Maître
Ma liquidation à été clôturé au 14/01/206 pour insuffisance d'actif. Ma femme vient d'avoir un courrier de la banque que dans le cadre de la caution solidaire du compte courant entreprise elle doit payer 6800 € avant le 22 février 2016.Nous n'avons reçu aucun détail concernant cette somme.
Mon entreprise était une EI
Que faire ?
Bien cordialement

6 Publié par Maitre Anthony Bem
16/02/2016 21:21

Bonjour domoni,

Je vous recommande vivement de consulter un avocat spécialisé en droit du cautionnement afin de faire éventuellement valoir les vices de forme ou les moyens de défense des cautions dirigeantes d'entreprises pour tenter de faire annuler la dette.

Je vous invite à me contacter directement à mon cabinet si vous souhaitez que j'intervienne sur votre dossier.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
25/02/2016 11:25

Bonjour

suite à la liquidation judiciaire de ma SARL la banque me demande de rembourser ma dette car je suis caution solidaire.
Cependant celle-ci ne m'a pas envoyé de recommandé mais une simple lettre et de plus je n'est pas d'échéancier pour ce remboursement.

Est-ce légal et normal de leurs part?
Merci.
Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
25/02/2016 22:40

Bonjour sarl2.0,

Je vous confirme que ce n'est pas normal.

En cas de contentieux vous pourrez faire tomber la déchéance du terme de votre votre contrat de prêt.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
01/03/2016 12:06

bonjour maitre je suit actuellement condaner en appel pour regler mes cautin en 24 mois cela me parais impossible 300 000euros en 24 mois quelle recour je peux avoir pour rembourcer mes caution dans un delais plus lon environ 84 mois sans risquer de vente forcer de mes bien

10 Publié par Visiteur
07/04/2016 17:10

Bonjour Maitre,
Je me suis porté caution solidaire pour un découvert autorisé à concurrence de 30000€ avec un associé en 2007 pour une durée de 5 ans.
En janvier 2015 j'ai cédé mon entreprise à cet associé.
Je viens d'apprendre que la banque n'avait plus autorisé ce découvert, ce qui de facto a rendu la gérance de la société trés fragile et provoqué la liquidation judiciaire en janvier 2016
Cette même banque me demande le remboursement de la totalité du solde restant du soit 8000€.
La liquidation n'est pas terminé, c'est plutôt au gérant actuel de régler cette dette, est-il normal que ma caution continue après les 5 ans ?
Merci Maitre de votre conseil sur ce dossier.
Sermic

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