La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Publié le Modifié le 29/03/2017 Vu 111 456 fois 158
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution est-il tenu de payer en exécution de ses engagements de garantie tel qu'un cautionnement ?

Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution

La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Un dirigeant ou une société peut être amené à souscrire des contrats de crédit ou obtenir des autorisations de découvert auprès d’établissements bancaires pour exercer et développer leur activité commerciale (achat de fonds de commerce, de parts sociales, de locaux commerciaux, financement de besoin de trésorerie en compte courant, etc ...).

Le cas échéant, le dirigeant doit souvent garantir à titres personnel et solidaire le paiement des dettes de la société qu'il dirige, et ce notamment au moyen d’un acte de cautionnement.

Or, cet engagement bancaire consistant à garantir de ses deniers le payement de la dette sociale en cas d’incapacité financière de la société est risqué financièrement pour le dirigeant caution ou ceux qui s'engagent en tant que telle à ses côtés.

En effet, le cautionnement donné par le dirigeant peut être mis en œuvre suite au redressement et/ou à la liquidation judiciaires de sa société et l’obliger personnellement au paiement de sommes parfois très importantes.

Cependant, selon la jurisprudence, les personnes qui se sont portées caution doivent savoir qu'il existe de nombreux arguments permettant de faire annuler leur engagement.

Aussi, le 4 novembre 2014, la Cour de cassation a refusé de condamner un dirigeant caution au paiement de la totalité de la dette sociale réclamée par l’établissement bancaire (Cass, Com, 4 novembre 2014, n°12-35357).

En l’espèce, une société avait conclu plusieurs contrats de prêt auprès d'une caisse du Crédit Agricole.

Or, la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Dans ce contexte, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 359.175, 62 euros et a assigné à ce titre le dirigeant caution solidaire de la société en exécution de ses cautionnements.

Alors que la Cour d’appel a condamné le dirigeant caution au paiement de la créance déclarée, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant que :

  • d’une part, « (…) en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».  
  • d’autre part, « (…) sans rechercher si ces créances étaient échues le (jour de l’ouverture du redressement judiciaire), la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Autrement dit, si le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne l’obligation de payer immédiatement et en sa totalité la dette sociale, à défaut de clause contraire, cette exigibilité de la dette sociale est uniquement opposable à la société débiteur principal et non au dirigeant caution.

En effet, en cas d’appel en garantie, le dirigeant caution est seulement tenu au paiement des dettes exigibles, c’est-à-dire impayées au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de sa société, mais encore faut-il que les éléments de preuve produits par la banque soit exempts de critique. 

Pour mémoire, l’article 2290 du code civil dispose que :

« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »

En outre, selon l’article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, aujourd’hui repris à l’article L.643-1 du même code :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».

En l’espèce, en se fondant sur les mêmes textes, la Haute Cour a rappelé les principes selon lesquels :

  • le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui n'étaient pas échues à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
  • la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.

Ainsi, concrètement, la banque doit établir et justifier à la caution le montant de la somme due par la société sans pouvoir utilement invoquer une déclaration de créances établie dans le cadre de la procédure collective de la société pour s'y référer.

L'analyse des documents produits par la banque peut permettre de découvrir des problèmes de décompte de la créance et que le montant de la somme demandée en paiement n'est pas justifiée.

Au cas d'espèce, grâce à cet argument, le dirigeant caution n’a donc pas été condamné au paiement de la totalité de la créance réclamée par la banque initialement.

Par conséquent, grâce aux règles propres aux procédures collectives, le dirigeant caution peut s’opposer valablement, le cas échéant, à une demande en paiement de la banque d’un montant supérieur à celui de la dette sociale qu’il doit garantir en exécution de ses engagements.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01

abem@cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1427 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
27/02/2017 18:30

Bonjour maître.

J'ai vendu un salon de coiffure en décembre 2015 par le biais d'un crédit-vendeur (c'est moi qui ai financer l'opération).

Depuis novembre 2016 la société (sasu) en place ne paie plus les mensualités du crédit vendeur.

La présidente de cette société est caution personnelle de la société en place en ce qui concerne le crédit vendeur (j'ai regardé sur société.com et la caution possède également un restaurant).

J'avait pris le soin de bien faire les choses devant un mandataire intermédiaire pour la transmission du fonds de commerce en décembre 2015 (j'ai pris les mêmes garantie qu'un établissement bancaire).

De surcroît la société ne paie plus les loyers également depuis mars 2016 et une dette s'est accumulée.

La propriétaire du local commercial m'a envoyer en novembre 2016 une lettre par voie d'huissier pour me demander de régler tous les loyers depuis mars 2016 jusqu'à ce jour.
De plus le propriétaire du local veut récupérer les lieux pour les louer a un nouveau locataire.

Je suis moi-même garant du repreneur du salon de coiffure puisque le bail commercial prévoit cette clause mais je ne suis pas caution de celle-ci.

1)comment puije-je récupérer mon solde du crédit vendeur ?
2)comment me défendre contre le propriétaire du local me réclamant les loyers.
3)le propriétaire est-il en droit de récupérer son local en sachant qu'il y a un crédit vendeur et que pour le moment aucune liquidation judiciaire n'ai été entamée ?

Merci pour votre retour.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
27/02/2017 22:26

Bonjour Toufik,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
08/03/2017 11:36

Bonjour,

Je dépose le bilan de mon eurl: j'avais fais un pret bancaire de 10000€ en étant cautionnaire à 50% (Oséo pour l'autre moitié)
A la date de cessation, il reste 5000€ à remboursé.
Ma question : Oséo prendra t il en charge 50% du capital restant du soit 50% des 5000€ ou les 50% restant sont entièrement à ma charge ?
Merci d'avance

4 Publié par cabenji
08/03/2017 12:46

Bonjour, maitre

Le jour de ma mise en liquidation judiciaire 2012, la banque me fait souscrire un contrat d'assurance vie peut elle ce servir de ce contrat pour prouver mon retour a meilleur fortune, sachant qu'elle m'avait assurer que ce contrat était insaisissable qui depuis à été libérer et placer a l'étranger en 2015.

Cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
09/03/2017 08:54

Bonjour cabenji, maitre

Le retour à meilleur fortune peut en effet se prouver par des ouvertures de contrats d'assurance vie.

Cependant, il dépend aussi de votre endettement et se calcul comme la disproportion du cautionnement.

Tout dépend donc de votre situation financière personnelle, dont il appartient à la banque de ramener la preuve le cas échéant s'agissant de votre actif patrimonial et de vos revenus.

Cordialement.

6 Publié par cabenji
09/03/2017 12:17

Merci, Maitre je pensais que nulle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dans l'ouverture de contrats d'assurance vie, pour prouver le retour a meilleur fortune.
cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
09/03/2017 12:48

Bonjour liberty,

Si Oséo garantie 5000€, Oséo prendra en charge le solde dû, soit 5000€

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
14/03/2017 17:13

Bonjour maître,

Suite à la liquidation judiciaire le mandataire à demandé un effacement de dette(non encore clôturée et mon épouse est caution solidaire), la saisie et vente aux enchères d'une maison, je viens de recevoir la visite d'un huissier pour un "commandement aux fins de saisie-vente" sur les sommes dû (32000€ sur le fond et 146000€ sur la maison) nous ne vivons depuis la liquidation que de petits intérims et période chômage. Comment cela va évoluer ? Y a t il une solution ?

9 Publié par Visiteur
16/03/2017 14:09

Bonjour maître,

La société dont j'étais le gérant majoritaire est en liquidation judiciaire depuis le 10 mai 2016, mon père et moi-même (cautions solidaires) avons reçu tous les 2 une lettre d'huissiers réclamant 25% chacun du montant global de 15 889€ chacun que nous avons signés. Soit environ 2000€.

Il se trouve qu'au moment de la LJ, le solde dû du crédit était d'environ 9000€.

Il y avait également une garantie de 70% d'OSEO sur l'encourt de prêt.

La caution solidaire doit s'aligner sur le montant global de la caution ou sur le montant dû au moment de la LJ?


Merci d'avance pour votre réponse.

Cordialement

Gabriel

10 Publié par Maitre Anthony Bem
17/03/2017 23:11

Bonjour Olivier H,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1427 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles