La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Publié le Modifié le 29/03/2017 Vu 111 463 fois 158
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Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution est-il tenu de payer en exécution de ses engagements de garantie tel qu'un cautionnement ?

Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société, quelles dettes sociales le dirigeant caution

La liquidation judiciaire de la société du dirigeant caution comme moyen de défense contre la banque

Un dirigeant ou une société peut être amené à souscrire des contrats de crédit ou obtenir des autorisations de découvert auprès d’établissements bancaires pour exercer et développer leur activité commerciale (achat de fonds de commerce, de parts sociales, de locaux commerciaux, financement de besoin de trésorerie en compte courant, etc ...).

Le cas échéant, le dirigeant doit souvent garantir à titres personnel et solidaire le paiement des dettes de la société qu'il dirige, et ce notamment au moyen d’un acte de cautionnement.

Or, cet engagement bancaire consistant à garantir de ses deniers le payement de la dette sociale en cas d’incapacité financière de la société est risqué financièrement pour le dirigeant caution ou ceux qui s'engagent en tant que telle à ses côtés.

En effet, le cautionnement donné par le dirigeant peut être mis en œuvre suite au redressement et/ou à la liquidation judiciaires de sa société et l’obliger personnellement au paiement de sommes parfois très importantes.

Cependant, selon la jurisprudence, les personnes qui se sont portées caution doivent savoir qu'il existe de nombreux arguments permettant de faire annuler leur engagement.

Aussi, le 4 novembre 2014, la Cour de cassation a refusé de condamner un dirigeant caution au paiement de la totalité de la dette sociale réclamée par l’établissement bancaire (Cass, Com, 4 novembre 2014, n°12-35357).

En l’espèce, une société avait conclu plusieurs contrats de prêt auprès d'une caisse du Crédit Agricole.

Or, la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Dans ce contexte, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 359.175, 62 euros et a assigné à ce titre le dirigeant caution solidaire de la société en exécution de ses cautionnements.

Alors que la Cour d’appel a condamné le dirigeant caution au paiement de la créance déclarée, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant que :

  • d’une part, « (…) en l’absence d’une clause contraire, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et était sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».  
  • d’autre part, « (…) sans rechercher si ces créances étaient échues le (jour de l’ouverture du redressement judiciaire), la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Autrement dit, si le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne l’obligation de payer immédiatement et en sa totalité la dette sociale, à défaut de clause contraire, cette exigibilité de la dette sociale est uniquement opposable à la société débiteur principal et non au dirigeant caution.

En effet, en cas d’appel en garantie, le dirigeant caution est seulement tenu au paiement des dettes exigibles, c’est-à-dire impayées au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de sa société, mais encore faut-il que les éléments de preuve produits par la banque soit exempts de critique. 

Pour mémoire, l’article 2290 du code civil dispose que :

« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »

En outre, selon l’article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, aujourd’hui repris à l’article L.643-1 du même code :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».

En l’espèce, en se fondant sur les mêmes textes, la Haute Cour a rappelé les principes selon lesquels :

  • le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui n'étaient pas échues à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
  • la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.

Ainsi, concrètement, la banque doit établir et justifier à la caution le montant de la somme due par la société sans pouvoir utilement invoquer une déclaration de créances établie dans le cadre de la procédure collective de la société pour s'y référer.

L'analyse des documents produits par la banque peut permettre de découvrir des problèmes de décompte de la créance et que le montant de la somme demandée en paiement n'est pas justifiée.

Au cas d'espèce, grâce à cet argument, le dirigeant caution n’a donc pas été condamné au paiement de la totalité de la créance réclamée par la banque initialement.

Par conséquent, grâce aux règles propres aux procédures collectives, le dirigeant caution peut s’opposer valablement, le cas échéant, à une demande en paiement de la banque d’un montant supérieur à celui de la dette sociale qu’il doit garantir en exécution de ses engagements.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
27/07/2016 22:06

Bonjour maître,

Ma liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d actif en 02.2016 et mon papa a reçu un courrier de la banque lui demandant de payer sur la base des 5 parts qu'il avait en titre d associé. Est ce cela d être caution solidaire avoir des parts ou bien c est un document. Les deux prêts pour ma sci ont été contractés en mon nom seule. Faut il payer ? Merci +++

2 Publié par Maitre Anthony Bem
27/07/2016 22:26

Bonjour Oceane,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
15/09/2016 18:22

bonjour,

peut il y avoir des intérêt de retard sur le cautionnement alors que la liquidation de ma société n'est pas terminé?

merci

4 Publié par Maitre Anthony Bem
15/09/2016 18:56

Bonjour B. R.,

Il peut y avoir selon les cas des intérêts de retard sur un cautionnement indépendamment de la question de la liquidation de la société cautionnée.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
19/09/2016 16:40

bonjour maitre en 2008 j'ai fait un dépot de bilan d'une boutique de fleur, une eurl ou j'étais gerant unique séparé,
caution solidaire je rembourse donc le siagi pour un pret proffesionnel suite a la défaillance, siagi étant l'entreprise qui s'occupe des prets credit lyonnais. Depuis le début je défalque les sommes versées de mes impots, sans problèmes sauf que cette année cela ne passe pas.Y a t'il une durée sur ces remboursements que j'effectue et quel texte de loi les régit auprés des impots. cordialement

6 Publié par Visiteur
19/09/2016 16:41

merci de votre réponse

7 Publié par Maitre Anthony Bem
30/09/2016 10:48

Bonjour Jeep,

Il ne me semble pas que les échéances de remboursement d'emprunt de votre société, payées avec vos denier puissent valablement être déduits de vos impôts.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
08/10/2016 03:18

Bonjour Maitre,
Suite à une mise en RG en octobre 2013, je reçois un courrier du juge commissaire comme quoi je n'ai pas créé de dette durant ma période d'observation et m'invite à lui rendre un plan de restructuration en février 2015 celui ci a été validé, abandon de mon CC de 462 000€ avec retour à meilleur fortune, et augmentation du capital. Suite à un rapport d'un cabinet d'expertise et d'évaluation du matériel servant à l'exploitation soit 1 450 000€. Donc au départ j'accuse une perte de 310 000€ mon compte courant couvre la perte. Et l'augmentation du capital avec je rapport mettent mais fond propre à l'origine de moins 250 000€ à plus 1 200 000€, plus restauration rapide spécialisé dans la livraison de plateau situé sur marseille , avec un satellite sur Aix.Aix en Provence à toujours été bénéficiere uniquement ouvert le midi du lundi au vendredi car 77% de notre ÇA s'effectue sur les services du midi donc dans mon plan, j'm'intègre la fermeture de Aix car nous avons fait une simulation durant 2 semaine et tout ce déroule très bien donc licidncielent de 6 personnes à Aix plus loyer etc.. et fermeture le soir sur marseille licenciement de 5 personnes. Il accepte mon plan. Mais me dis vous avez obligation d'afficher les personnes licenciés durant 2 mois et ensuite vous sortez du plan RG sur mon prévisionnel avec toute c'est mesures bénéfice net 127 000€ après Impots. Mais le 8 mars 3 employé, entre par effraction et incendie criminelle. Le 17 mars soit 8 jours plus tard, au vu des travaux et votre manque de trésorerie, je déclare la liquidation. Je dis mais je suis assuré, il répond l'incendie ai criminelle, les voisins relogé dans des hôtels. Et votre assurance vu que vous étiez en RG ne va pas intervenir rapidement. Il vont mandaté un expert investigateur etc.. douche froide j'ai tout perdu.
Je fait donc le nécessaire auprès de l'assureur et au bout de 2 ans je reçois un courrier, qui refuse de prendre en charge mon sinistre, car ils juge que incendie ou pas votre SAS été En mort certaine. Je leur répond mais j'ai un plan qui a été accordée comment pouvez vous affirmer que ma SAS été de toute façon comndanee alors que l'incendie a eu lieu le 8 mars et que la clôture dès compte se fait en décembre, donc vous savez par avance que je ne cris pas réussir. Mais c'est pas un discourt d'assureur il me réponde de plus votre liquidateur et en prescription il n'a fait aucune démarche auprès de notre compagnie, donc si vous devez assigné une personne c'est plutôt votre LIQUIDATEUR. J'apporte ce courrier et le dossier au juge commissaire, que ne cache pas être dans une situation inconfortable téléphone immédiatement au liquidateur et lui demande si il avait effectué des démarches auprès de mon assurance il lui répond non ? Que faut t'il faire car assigné UN liquidateur à marseille c'est la voyoucratie en col blanc. Pourriez vous deffendre ce dossier. Plus celui des banque pour la quelle je suis caution.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
08/10/2016 08:14

Bonjour G Brao,

Je vous confirme pouvoir assurer La défense de vos intérêts.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
12/10/2016 15:27

bonjour Maître

Ma sarl est en liquidation depuis novembre 2015 et je suis caution sur un découvert (20000€) et 2 prêts (70000€). la premiere banque en passant par une société de recouvrement m'a harcelé pendant des semaines réclamant leur du et depuis plus rien.
Une banque a t'elle un délais pour réclamer l'argent?
De plus, une consultation d'avocat (gratuit) m'a informé que les banques m'avaient octroyé des prêts qu'ils soient personnel ou professionnels sans véritablement regarder c qu'ils prêtaient au des dates de prêts..
Pensez vous que cela peut avoir un effet si les banques m'assignent en justice.
Vous remerciant de votre réponse Maître

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