Acquisition de nationalité : une circulaire sur le contrôle de l'assimilation
Une circulaire du 24 août insiste sur le contrôle rigoureux de la condition d'assimilation, en cas d'acquisition de la nationalité française par mariage ou naturalisation.
Deux exemples récents d'opposition, par le gouvernement, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger pour défaut d'assimilation sont donnés. Dans les deux cas, il s'agit de femmes voilées qui refusaient de découvrir leur visage.
Circ. 24 août 2011 - contrôle de l’assimilation, acquisition de la nationalité française.
La circulaire du 24 août 2011 relative au contrôle de la condition d’assimilation dans les procédures d’acquisition de la nationalité française rappelle l’importance qui s’attache à conduire de manière rigoureuse le contrôle de l’assimilation, qui constitue une condition d’accès à la nationalité française, tant par décision de l’autorité publique (naturalisation) qu’au titre du mariage avec une personne de nationalité française.
Au titre des faits constitutifs du défaut d’assimilation au sens de l’article 21-4 du code civil (acquisition de la nationalité par mariage), la circulaire retient notamment la polygamie et l’adoption au quotidien d’attitudes discriminatoires vis-à-vis des femmes.
Sur la question du voile, elle précise que la stricte observance d’une religion et la manifestation d’un attachement aux principes de cette religion par le port d’un insigne ou d’un vêtement traditionnel ne sont pas suffisantes pour constituer le défaut d’assimilation.
Une opposition peut être, cependant, envisagée si le dossier fait apparaître que cet aspect du comportement s’inscrit dans un mode de vie, nettement et objectivement, incompatible avec les valeurs essentielles de la République française.
A titre d’exemple, l’opposition pour défaut d’assimilation a été retenue dans le cas d’une déclarante qui, portant un voile et une tenue traditionnelle, ne s’exprimait qu’avec l’autorisation de son époux, déclarait porter le voile depuis son mariage, conformément aux obligations de sa religion et ignorait par ailleurs le sens du mot « laïcité ». Son époux avait déclaré que sa femme n’avait pas d’activité de loisirs en dehors de son foyer et ne se rendait pas à la piscine, sa religion lui interdisant de se mettre en maillot de bain devant des hommes.
Au titre des faits constitutifs du défaut d’assimilation au sens de l’article 21-24 du code civil (naturalisation), la circulaire relève, entre autres choses, les éléments révélateurs d’une attitude intolérante ou discriminatoire fondée sur des critères de sexe, de race, de religion ou de nationalité, etc., ou encore une pratique radicale de la religion ou un mode de vie non conforme aux us et coutumes tel que le confinement au foyer, la limitation des relations sociales avec des personnes de l’autre sexe…