Les articles sur la prescription doivent être reproduits in extenso dans le contrat
Civ.3e, 16 novembre 2011, pourvoi N°Y 10-25246
Les faits
Une société chargée de poser des pavés par la commune d’Abbeville est condamnée à lui verser des indemnités, suite à des désordres survenus quelques années plus tard. La société sollicite alors la garantie de son assureur (AXA) qui la lui refuse pour cause de prescription.
Décision
La cour d’appel de Paris rejette sa demande pour cause de prescription, relevant que les conditions générales du contrat d’assurance éditées en 1981 mentionnent que « toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance (L.114-1 et L114-2 du code des assurances)». Pour les juges, cette mention est suffisante pour informer l’assuré sur la prescription biennale.
La Cour censure l’arrêt, considérant que le contrat précité « qui fait mention du délai biennal et des articles L 114-1 et R114-2 du code des assurances relatif au mode d’interruption de la prescription, donne une information insuffisante à l’assuré ».
Commentaire
La Cour rappelle ici que l’assureur doit reproduire mot pour mot les articles L 114-1 et R 112-1, relatifs à la prescription pour pouvoir opposer la prescription à son assuré. A l’image du renforcement des obligations d’information et de conseil s’imposant à l’assureur, celles relatives au délai de prescription est source d’un contentieux important. Beaucoup de polices se limitaient, jusqu’à présent, à mentionner les articles L 114-1 et R 112-1 du code sans les reproduire in extenso.
Une société chargée de poser des pavés par la commune d’Abbeville est condamnée à lui verser des indemnités, suite à des désordres survenus quelques années plus tard. La société sollicite alors la garantie de son assureur qui la lui refuse pour cause de prescription.
La Cour d’Appel de Paris rejette sa demande pour cause de prescription.
Elle releve que lesconditions générales du contrat d'assurance éditées en 1981 mentionnent que « toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance (L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances)».
Pour les juges du second degré, cette mention est suffisante pour informer l’assuré sur la prescription biennale.
La Cour de Cassation censure l’arrêt.
La Cour de Cassation considére que le contrat précité « qui fait mention du déli biennal et des articles L 114-1 et R114-2 du code des assurances relatif au mode d’interruption de la prescription, donne une information insuffisante à l’assuré ».
A l’image du renforcement des obligations d'informations et de conseil s’imposant à l’assureur, celles relatives au délai de prescription est source d’un contentieux important. Beaucoup de polices se limitaient, jusqu’à présent, à mentionner les articles L 114-1 et R 112-1 du code sans les reproduire in extenso.
Extrait de l'argus automobile du mardi 6 décembre 2011