Assurance vie : point de départ de la prescription

Publié le 24/08/2011 Vu 2 707 fois 0
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Dans cet arrêt, la Cour précise d’une part que « l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie visant à obtenir la restitution des fonds placés sur un contrat d’assurance vie, est soumise à l’action biennale, et d’autre part, que son point de départ est le refus de l’assureur de restituer les fonds à l’assuré ».

Dans cet arrêt, la Cour précise d’une part que « l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d

Assurance vie : point de départ de la prescription

Assurance vie : point de départ de la prescription

Arret de la Cour de Cassation Ch. Civ.2e, 7 juillet 2011, pourvoi n°C10-20857

Les faits

Après avoir versé une somme empruntée à la banque sur un contrat d’assurance vie précédemment souscrit, un assuré déclare vouloir y renoncer par lettre recommandée à son assureur (Generali). Face au refus de ce dernier de lui restituer les fonds, l’assuré l’assigne en justice. Alors que l’assureur soulève la prescription de l’action, la banque, qui avait pris le contrat comme garantie du prêt, est elle aussi mise en cause.

Décision

La cour d’appel de Paris accueille la demande de l’assuré estimant qu’elle avait été engagée dans les temps. La Cour de cassation approuve cette décision : « L’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l’article L 138-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d’assurance, est soumise à la prescription biennale, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l’assureur à l’assuré ».

Commentaire


Dans cet arrêt, la Cour précise d’une part que « l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie visant à obtenir la restitution des fonds placés sur un contrat d’assurance vie, est soumise à l’action biennale, et d’autre part, que son point de départ est le refus de l’assureur de restituer les fonds à l’assuré ».

L’arrêt est rendu sous l’ancien article L132-1-5 du code des assurances relatif au droit de renonciation de l’assuré, selon lequel le souscripteur d’un contrat d’assurance vie dispose de 30 jours pour y renoncer à compter « du premier versement ». Or, en l’espèce, l’assuré y renonce au deuxième versement. Désormais applicable aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2006, la nouvelle version prévoit que le délai court à partir du jour ou la personne « est informée que le contrat est conclu ». Ce qui sous-entend, par exemple, qu’il ne court pas si l’assureur omet de transmettre la notice d’information à l’assuré.

 

extrait de l'Argus de l'assurance. mercredi 24 août 2011.

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