Un enfant naît le 23 mai 1970 à la maternité de Bagnères-de-Bigorre (Hautes – Pyrénées), établissement privé de santé.
Il présente un important hématome au niveau du crâne et un creux au niveau de la paupière gauche.
48 heures après sa naissance, l’enfant est transféré en néonatologie pour des souffrances méningées néonatales.
Il demeure atteint de graves séquelles psychomotrices.
Sa mère et tutrice engage une action indemnitaire à l’encontre du gynécologue obstétricien.
Le 23 février 2012, la Cour d’appel de Pau relève que l’hospitalisation de l’enfant en néonatologie a été tardive puisque l’hémorragie méningée avec céphalhématome s’était révélée dès la naissance.
L’expertise a conclu à un manque d’appréciation clinique de l’état de l’enfant.
Par ailleurs, à la date des faits, le médecin était tenu de renseigner correctement le dossier médical en vertu de l’arrêté du 11 mars 1968. Or, il manquait dans ce dossier les témoins écrits de surveillance biologique et clinique de l’enfant, son alimentation réelle durant les deux premiers jours de sa vie à la maternité ainsi que la radiographie du crâne réalisée durant cette période.
Pour les juges d’appel, ce défaut de renseignement est fautif. Toutefois, ils estiment que l’expert n’a pu établir ni l’origine traumatique de l’accident vasculaire cérébral ni l’imputabilité de cette origine au praticien poursuivi. De même, aucun retard fautif de diagnostic n’est prouvé. Dès lors, faute de lien de causalité entre les omissions de renseignement du dossier et le dommage, les juges considère qu’un dossier bien renseigné n’aurait pas constitué un élément de preuve suffisant pour engager la responsabilité du praticien.
La mère se poursuit en cassation.
La Cour répond favorablement à sa demande.
En effet, vu l’absence de renseignement du dossier médical de l’enfant par le médecin entre le moment de la naissance, où l’hémorragie avait été constatée, et l’hospitalisation, c’est à ce dernier qu’il appartenait de justifier le retard d’hospitalisation de l’enfant en néonatologie.
A défaut, sa responsabilité était engagée.
La charge de la preuve incombe donc au praticien.
Les juges d’appel ont donc inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du Code civil. Leur arrêt est annulé et l’affaire sera rejugée. (Cour de cassation, 9 avril 2014, n°13-14.964)