Au plan personnel
le nom
Quelle que soit sa durée et en dépit de l'existence d'enfants communs, le concubinage est dépourvu de conséquences sur l'état des personnes et notamment en ce qui concerne le nom.
Un concubin n'a pas le droit de faire usage du nom de l'autre, à la différence de ce qui se passe entre époux
Absence de devoirs d'ordre personnel
Alors que le mariage oblige à une communauté de vie (C. civ., art. 215), à un devoir de fidélité et d'assistance réciproque (C. civ., art. 212), tandis qu'un pacte civil de solidarité oblige les partenaires à “une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et à une assistance réciproques”(C. civ., art. 515-4), le concubinage n'impose pas d'obligation de fidélité, ni de devoir d'entraide matérielle ou d'assistance.
Au demeurant, selon les termes mêmes du nouvel article 515-8 du Code civil, le concubinage inclut dorénavant une vie commune, en couple, stable et continue que chacun des concubins peut à tout moment rompre sans encourir en principe aucune sanction de ce seul fait.
En union libre, la rupture est libre et c'est un point commun avec le pacte civil de solidarité (sous réserve des modalités pratiques de l'article 515-7 pour le PACS), mais une différence essentielle avec le mariage.
Il a pu ainsi être jugé qu'un concubin ne saurait s'imposer au domicile de sa compagne, dès lors que sa présence n'y est plus désirée et sa participation aux dépenses ménagères n'est pas de nature à lui conférer un droit de rester dans les lieux .
Au plan patrimonial
Absence d'obligation alimentaire légale
Les époux sont tenus d'un devoir de secours réciproque.
Les partenaires liés par un PACS s'apportent “une aide matérielle”.
Pour les concubins, il n'y pas d'obligation alimentaire légale, quelle que soit la durée de la vie passée en commun.
Si l'un des concubins subvient aux besoins de l'autre, c'est donc de son plein gré, à titre purement bénévole et sans engagement pour l'avenir.
Par conséquent, celui qui est démuni de ressources ne peut donc en principe rien réclamer à son compagnon qui en aurait.
En revanche, un concubin peut se rendre volontairement débiteur d'une obligation alimentaire à l'égard de l'autre
Absence de régime matrimonial
Il n'existe pas de régime matrimonial entre les concubins.
De sorte que l'un d'eux ne saurait prétendre bénéficier de l'application des règles des régimes matrimoniaux, ni durant le concubinage, ni à sa dissolution
Charges de la vie commune
Certaines cours d'appel ont admis l'existence d'un devoir des concubins de contribuer aux dépenses ménagères, ce devoir pouvant être exécuté en argent aussi bien qu'en nature.
Celui qui l'a financé ne peut pas réclamer à l'autre une indemnisation, sa contribution étant considérée comme normale
A même été admise l'existence d'une obligation naturelle de participer aux charges de la vie du ménage.
Cependant, les articles 214 et 220 du Code civil, relatifs au régime matrimonial primaire, ne concernent que des époux et sont inapplicables aux concubins, comme la Cour de cassation le répète à chaque occasion.
Selon la Cour de cassation, aucune disposition légale ne réglent la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, en l'absence de volonté particulière exprimée sur ce point dans une convention de concubinage
La Cour de cassation casse ainsi, pour violation des articles 214 et 220 du Code civil, les arrêts qui condamnent un concubin à rembourser à l'autre la moitié des dépenses effectuées par celui-ci pendant leur cohabitation au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier.
Par conséquent, chacun des concubins doit en principe supporter définitivement les dépenses ménagères de la vie courante qu'il a exposées et sans qu'il y ait lieu à l'établissement entre eux d'un compte.
À noter aussi qu'en droit fiscal, les concubins doivent déclarer séparément leurs revenus, chacun étant seul propriétaire de ses propres revenus.
Fiscalement, chacun est traité comme un célibataire et bénéficie d'une seule part du quotient familial, même si son compagnon est en fait à sa charge.
Cela constitue une différence notable avec la situation fiscale des partenaires liés par un PACS qui font l'objet, en matière d'impôts sur les revenus, d'une imposition commune.
Quant à l'article 220 du Code civil qui institue une solidarité de plein droit entre les époux pour les dettes ménagères et d'entretien et d'éducation des enfants, il est aussi inapplicable au concubinage, de sorte qu'un tiers ne peut réclamer paiement d'une telle dette au compagnon de son débiteur, la solidarité ne se présumant pas
Logement du couple et meubles meublants
Les dispositions protectrices relatives au logement familial des époux sont inapplicables au concubinage.
Il a été jugé qu'un concubin peut récupérer les meubles meublants qui garnissaient le logement commun durant l'union libre s'il établit en être seul propriétaire
Protection contre les violences dans le couple
Enfin, les dispositions de l'article 220-1, alinéa 3 du Code civil relatives à l'éviction du logement familial de l'époux auteur de violences commises sur son conjoint sont inapplicables aux concubins
Existence d'une communauté d'intérêts pécuniaires
L'union libre est de nature à entraîner des achats communs et un enchevêtrement des intérêts de chacun des concubins.
Ils peuvent acquérir ensemble des biens dont ils seront copropriétaires
L'indivision sera même présumée à défaut de stipulation contraire.
L'indivision est néanmoins de nature à susciter des difficultés au décès d'un concubin, le survivant devant la gérer avec les héritiers du défunt.
En pratique, la clause tontinière ou d'accroissement peut offrir des avantages.
Les concubins procèdent à une acquisition non indivise, au nom du survivant, assortie d'une double condition : condition suspensive de survie de celui-ci et condition résolutoire sur la part du prédécédé. L'acte n'est toutefois valablement réalisé que s'il est à titre onéreux, avec participation de chacun des concubins au financement, et s'il comporte un véritable aléa.
Cependant, la clause tontinière peut générer des inconvénients en cas de désaccord des concubins car il y a alors blocage de la situation.
En effet, aucun d'eux ne peut demander un partage du bien, puisque la clause ne crée entre eux aucune indivision en propriété jusqu'au décès du prémourant.
Dans l'hypothèse où les concubins se séparent, il existe entre eux une simple indivision en jouissance, chacun ayant la faculté d'occuper le bien avec l'autre ou d'en percevoir les fruits. Il a été jugé qu'en cas d'occupation privative du bien par l'un d'eux, celui-ci est alors débiteur d'une indemnité d'occupation directement au profit de l'autre et non à l'indivision sans la mesure où un notaire liquidateur ne peut pas être désigné pour mettre en oeuvre les opérations de comptes liquidation-partage.
En définitive, la communauté de vie génère une communauté d'intérêts pécuniaires, mais une communauté “fort primitive” par rapport à l'organisation de la communauté conjugale. La même constatation peut d'ailleurs être faite en ce qui concerne le concubinage au décès d'un des concubins