Un contrat d'assurance de panne mécanique est un contrat d'assurance de choses

Publié le 09/07/2011 Vu 6 022 fois 0
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Un arrêt intéressant a été rendu le 10 mars 2010 par la Cour d'appel de Versailles, 3ème Chambre (RG : 09/08113) sur la nature de contrat de chose d'un contrat d'assurance de panne mécanique. La garantie des pannes mécaniques est une garantie proposée au propriétaire d'un véhicule pour garantir les réparations (pièces et main d'œuvre). La définition suivante de cette notion est retenue par les contrats : "un dommage d'ordre mécanique, hydraulique, ayant un caractère imprévu, subi et fortuit, et une cause interne au véhicule, survenant exclusivement sur des composants du véhicule déterminé".

Un arrêt intéressant a été rendu le 10 mars 2010 par la Cour d'appel de Versailles, 3ème Chambre (RG : 09

Un contrat d'assurance de panne mécanique est un contrat d'assurance de choses

CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE

Un contrat d'assurance de panne mécanique est un contrat d'assurance de choses

Un arrêt intéressant a été rendu le 10 mars 2010 par la Cour d'appel de Versailles, 3ème Chambre (RG : 09/08113) sur la nature de contrat de chose d'un contrat d'assurance de panne mécanique.

Dans les faits, un automobiliste a souscrit un contrat d'assurance pour son véhicule avec extension de garantie. Suite à la panne de son véhicule en raison d'une rupture de la boite de vitesse, ce dernier en avise son assureur qui missionne un expert pour déterminer les coûts de la réparation. Sur la base du rapport de l'expert, l'assureur fait une proposition d'indemnisation à l'automobiliste en retenant un abattement d'usure de 50% sur le montant des réparations.

L'automobiliste, n'acceptant pas la proposition de l'assureur laissant à sa charge la moitié des frais, saisit le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE pour obtenir la prise en charge par la compagnie d'assurance la totalité des réparations de la boite de vitesse, le remboursement du coût des locations de véhicule, des dommages-intérêts pour résistance abusive (800 €) et  au titre du préjudice moral (300 €).

L'assureur sollicite le débouté des réclamations de l'automobiliste au visa des articles L 121-1 du Code des Assurances et des articles 1134 et 1964 du Code civil.

Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (jugement du 13 mars 2009) accueille la demande de l'automobiliste, estimant que la clause d'exclusion de l'usure visée à l'article 5  des conditions générales du contrat (intitulée : Risques et dommages exclues par les extensions de garantie Tranquil AUTO, Tranquil AUTO VO mobilité et Tranquil AUTOVO Sécurité) ne respectait pas en leur forme les dispositions de l'article L112-4 du Code des assurances.

Sur appel de la compagnie d'assurance, la Cour d'appel de VERSAILLES reforme le jugement en : " la clause souligne la nature d'assurance de choses du contrat ne garantissant que les conséquences résultant d'un événement aléatoire."

Cet arrêt permet de revenir sur les prestations couvertes par le contrat d'assurance de panne mécanique (1) et sur les prestations offertes par l'assureur (2) par la garantie.

La garantie des pannes mécaniques est  une garantie proposée au propriétaire d'un véhicule pour garantir les réparations (pièces et main d'œuvre). La définition suivante de cette notion est retenue par les contrats : "un dommage d'ordre mécanique, hydraulique, ayant un caractère imprévu, subi et fortuit, et une cause interne au véhicule, survenant exclusivement sur des composants du véhicule déterminé" [...]

 

Vous pouvez retrouver l'article complet dans le magazine ARGUS DE L'ASSURANCE du mois de juin 2011 n°830

Voici le plan :

 

-          Les prestations couvertes :

  • dysfonctionnement d'un organe du véhicule
  • Caractère imprévu

-          les clauses d'exclusion de garantie

-          Sur les prestations offertes

  • Perte éprouvée

 

-           "en valeur déclarée"

-          ou "en valeur agréée"

Si la chose assurée a été intégralement détruite par le sinistre,

Si le véhicule assuré est partiellement sinistré,

-          Si le véhicule est réparable:

-          Si le véhicule n'est pas réparable,

  • Dérogations conventionnelles

 

  • Le gain manqué

 

TEXTES :

Article 1134 du Code civil créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 :

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Article 1964 du Code civil modifié par loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

Tels sont :

Le contrat d'assurance,

Le jeu et le pari,

Le contrat de rente viagère.

Article L112-4 du Code des Assurances modifié par loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :

- les noms et domiciles des parties contractantes ;

- la chose ou la personne assurée ;

- la nature des risques garantis ;

- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

- le montant de cette garantie ;

- la prime ou la cotisation de l'assurance.

La police indique en outre :

- la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;

- l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

- le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Article L121-1 du Code des assurances :

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

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