La diffusion d’un cliché d’un patient non reconnaissable ne constitue pas une atteinte à la vie privée ou à l’image
Le 15 juillet 2008, un pédiatre diffuse à plusieurs confrères réunis une liste intitulée « 41 Liste médecins », un courriel présentant des informations sur la naissance et le traitement de deux jumeaux nés prématurés à la suite d’une procédure de fécondation in vitro. Le courriel est accompagné de trois photographies de l’un des enfants. Il a pour objet de dénoncer les conditions de recours aux procédures de fécondation in vitro, abusives selon le pédiatre, et leurs conséquences sur la prise en charge des enfants ainsi conçus en terme de dépense de santé et de souffrances des nourrissons.
L’un des destinataires de la liste transmet le courriel aux parents des enfants visés dont le pédiatre conteste de manière virulente les conditions de prise en charge.
Les parents engagent une action indemnitaire contre le médecin pour injure non publique et atteinte au droit à l’image de l’enfant figurant sur les photographies.
L’affaire est portée en appel. Le 3 septembre 2012, la Cour d’appel de Nouméa considère que le pédiatre a commis une injure non publique à l’encontre des parents et de leurs enfants. Elle constate aussi une atteinte au droit à l’image de l’enfant photographié. Le médecin a pris les clichés sans autorisation des parents. La captation de l’image et sa diffusion sans autorisation constitue donc une atteinte à la vie privée et au droit à l’image ouvrant droit à réparation. La cour condamne le médecin à indemniser les parents à hauteur de 100 000 francs Pacifique français (838€).
Le pédiatre se pourvoit en cassation. L’injure non publique est régie par les dispositions de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Selon ce texte, « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». Le pédiatre estime que cette contravention n’est pas constituée dans la mesure où ses propos n’étaient destinés qu’à d’autres médecins. Ils étaient donc confidentiels puisque l’auteur comme la totalité des destinataires était soumis au secret professionnel.
La Cour de cassation écarte cet argument. Pour les juges, un écrit ne présente pas nécessairement un caractère confidentiel du seul fait qu’il est envoyé par un médecin à d’autres médecins. La contravention d’injure non publique est donc bien caractérisée.
Le pédiatre conteste aussi la condamnation prononcée à son encontre pour atteinte au droit à l’image de l’enfant photographié. Les juges de cassation constatent que le cliché litigieux représente une main d’adulte enfonçant une seringue dans l’orteil d’un nourrisson. Ce cliché ne permet pas d’identifier l’enfant. Il ne peut donc pas constituer une atteinte à la vie privée et à l’image.
L’indemnisation prononcée à ce titre est annulée et l’affaire devra être rejugée sur ce point. (Cour de cassation, 9 avril 2014, n°12-29.588)