DROIT DE TIMBRE
L’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet dernier a introduit dans le CGI un article 1635 bis Q instaurant une contribution pour l'aide juridique de 35 € pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et pour toute instance introduite devant une juridiction administrative.
Le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 (JO 29 septembre 2011) vient de préciser les modalités d’application de cette mesure qui sont prévues dans un nouvel article 62 du code de procédure civile et R. 411-2 du code de justice administrative.
Ces dispositions concernent les instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
Voici quelques explications.
L’obligation d’acquitter la contribution lors de l’introduction de l’instance
Cette contribution doit être acquittée par le demandeur au moment où il introduit l’instance (art. 1635 bis Q II).
Dans la mesure où la contribution est due lors du dépôt de la demande initiale, elle ne peut être exigée lors des étapes ultérieures de l’instance (art. 1635 bis Q IV CGI).
Le décret d’application précise donc les cas de figure dans lesquels la contribution ne saurait être exigée car ayant déjà été acquittée par le demandeur initial :
demandes incidentes prenant la forme d’un acte introductif d’instance (art. 62-3 CPC), demandes faisant suite à une précédente demande et évoquées par l’article 62-1 CPC
L'exercice d'une voie de recours donne lieu à plusieurs instances successives. La contribution est due en cas d’appel et de pourvoi en cassation, à peine d’irrecevabilité de ces recours.
Les modalités d’acquittement de la contribution
L’article 1635 bis Q V prévoit que la contribution est acquittée par voie de timbre mobile ou par voie électronique lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice.
La sanction de l’obligation : l’irrecevabilité
L’article 62 al. 1 CPC prévoit que les demandes initiales n’ayant pas donné lieu au paiement de la contribution sont irrecevables.
L’article 62-5 dispose que l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge, les parties n’ayant pas qualité pour la soulever.
Le juge peut statuer sans débat, étant précisé qu’il doit au préalable recueillir les observations écrites du demandeur, sauf si dernier est représenté par un avocat, s’il a été informé préalablement de l’irrecevabilité encourue par notification, ou si les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience (art. 62-5 al. 3 CPC).
Il est possible d’obtenir que le juge rapporte sa décision d’irrecevabilité uniquement en cas d’erreur et à la condition de lui soumettre une requête dans un délai de 15 jours de la notification de la décision.
La décision prise sur cette demande constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Exceptions à l’obligation d’acquitter la taxe
demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction,
le juge des enfants,
le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles procédures de surendettement des particuliers,
procédures de redressement et de liquidation judiciaires,
procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil.
Devant le juge administratif, les procédures pour lesquelles le demandeur est exonéré du paiement de la taxe sont les suivantes :
recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée,
au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile,
procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
Enfin, les procédures introduites par l’État ne sont pas concernées par la mesure, à commencer par les poursuites intentées par le ministère public (art. 62, al. 3 2e CPC).
Il faut ajouter à ces exceptions expressément prévues par la loi l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un texte de nature législative prévoit que la procédure est formée, instruite ou jugée sans frais, ce que rappelle désormais l’article 62 al. 2 CPC introduit par le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011.
Tel est le cas, par exemple, en matière douanière en vertu de l’article 368 Code des douanes.
Il faut enfin souligner que la contribution n’est pas due pour les demandes ne pouvant être considérée comme introduisant une instance.
A cet égard, le décret a pris l’initiative de préciser ce qu’il fallait, ou non, entendre par « instance » au sens de l’article 1635 bis Q CGI (art. 62-2 CPC) en retenant de ce dernier terme une interprétation restrictive. D’après le Décret, ne sont en effet dispensées du paiement de la taxe que : « 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d’une juridiction ; 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d’acte de notoriété, de recueil de consentement quant aux demandes ne pouvant être qualifiées d’instance ».
Intégration aux dépens
Par application de l’article 695 1° CPC dans sa rédaction actuelle, la contribution pour l’aide juridique est intégrée dans les dépens, donc répétible. Il en va de même en matière administrative (art. R. 761-1 nouveau Code de justice administrative)
Extrait de l'analys du Président du CNB.