Entrepreneur Individuel à Responsabilité limitée : le nouveau statut de l’EIRL

Publié le Modifié le 30/12/2010 Vu 3 449 fois 0
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La loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été adoptée au début de cet été. A compter de 2011, les professionnels libéraux pourront donc choisir ce nouveau statut destiné à leur permettre de protéger leur patrimoine personnel en cas de difficultés.

La loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été adoptée au début d

Entrepreneur Individuel à Responsabilité limitée : le nouveau statut de l’EIRL

Le nouveau statut de l’EIRL

La loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été adoptée au début de cet été. A compter de 2011, les professionnels libéraux pourront donc choisir ce nouveau statut destiné à leur permettre de protéger leur patrimoine personnel en cas de difficultés.

Quel est l’objet de l’EIRL ?

Comme tout entrepreneur individuel, le professionnel libéral qui exerce en indépendant répond en principe de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine.

Lorsque son cabinet connaît des difficultés, son patrimoine personnel est donc directement menacé. Toutefois, en procédant à une déclaration, dite d’insaisissabilité, devant un notaire, le professionnel libéral peut mettre à l’abri de ses créanciers professionnels sa résidence principale ainsi que ses biens fonciers  qui ne sont pas affectés à son activité (maison secondaire, appartement…).

Mais force est de constater que ce dispositif est très peu utilisé.

Avec l’EIRL, la protection du patrimoine privé du professionnel libéral devient plus générale. Cette forme d’entreprise lui permet d’affecter certains biens à l’exercice de son activité et de séparer ainsi son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel.

 

Ça concerne qui ?

Tout entrepreneur individuel pourra opter pour el régime de l’EIRL.

Le professionnel libéral exerçant son activité en nom propre est donc concerné par ce nouveau statut au même titre que le commerçant, l’artisan, l’agriculteur ou l’auto-entrepreneur.

Il pourra l’adopter aussi bien lors de la création de son cabinet qu’en cours d’activité.

 

Comment constituer une EIRL ?

Le professionnel libéral qui souhaite créer une entreprise sous forme d’EIRL doit simplement déposer une déclaration d’affectation au greffe du Tribunal de commerce du lieu de son établissement principal. Cette déclaration doit en particulier comporter un état descriptif des biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle (local, matériel, fournitures…) ainsi que ceux, «utilisés pour les besoins de l’activité, que le professionnel décide d’y affecter (par exemple un véhicule servant à la fois à l’usage professionnel et personnel).

En cas d’affectation d’un bien indivis ou commun, il doit justifier de l’accord exprès de son conjoint ou des autres propriétaires indivis.

Doivent être également précisées la nature, la quantité et la valeur des biens affectés. La valeur est fixée par le professionnel jusqu’à un certain montant fixé par décret, au-delà elle doit être fixée par expert. A défaut, en cas de surestimation, le professionnel sera responsable vis-à-vis des créanciers, pendant 5 ans, sur l’ensemble de ses biens, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien (ou celle proposée par l’expert) et la valeur qu’il aura déclarée.

Quels sont les effets de l’affectation ?

Une fois la déclaration d’affectation enregistrée, les biens qui y sont inscrits constituent le patrimoine professionnel du professionnel libéral. Ce patrimoine affecté est désormais séparé de son patrimoine personnel.

Dès lors, cette affectation réduit d’autant le champ d’action des créanciers (professionnels ou personnels), dont la créance est née après le dépôt de la déclaration d’affectation, ainsi que ceux dont la créance est née avant mais à condition que le professionnel libéral le mentionne dans la déclaration et les en informe. Ces derniers ayant alors la possibilité de contester en justice dans un délai qui reste à déterminer.

 

Quel est le régime fiscal de l’EIRL ?

Le résultat de l’EIRL est, en principe, imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéficies non commerciaux (BNC).

Toutefois, le professionnel libéral peut opter pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Le bénéfice est alors taxé au taux de 15 % jusqu’à un résultat de 38.120 € puis de 33 ,1/3 % au-delà.

Le professionnel étant alors, en outre, imposé à l’impôt sur le revenu sur les sommes qu’il verse (rémunération et dividendes). En cas d’option pour l’IS, seules les rémunérations du professionnel sont en principe soumises aux cotisations et aux contributions sociales. Sinon ces cotisations sont dues sur la totalité du bénéfice de l’EIRL.

A noter que le délai pendant lequel l’administration fiscale peut effectuer des redressements est, en principe, de 2 ans (au lieu de 3 ans) en matière d’impôts sur les bénéficies et de TVA, pour les EIRLS à l’IS qui sont adhérents à un organisme de gestion agrée, comme c’est déjà le cas pour les entrepreneurs adhérents sous mis à l’impôt sur les revenus.

Quelles sont les obligations comptables ?

Pour son activité professionnelle, le professionnel libéral en EIRL doit ouvrir un compte bancaire dédié à cette activité.

Par ailleurs, il doit tenir une comptabilité autonome et la déposer chaque année au lieu d’enregistrement de sa déclaration d’affectation. Les comptes annuels ainsi déposés vaudront actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.

En cas de fraude ou de manquement grave à ses obligations comptables ou aux dispositions régissant la composition du patrimoine affecté, le professionnel libéral redevient responsable sur l’ensemble des biens.

 

Quelles conséquences en cas de disparition de l’EIRL ?

Le patrimoine affecté, et donc l’EIRL, disparaît en cas de renonciation du professionnel libéral à l’affectation ou en cas de décès de ce dernier, à moins que l’un de ses héritiers ne manifeste son intention de poursuivre l’activité. Les créanciers du professionnel retrouvent alors la faculté d’agir sur l’ensemble de ses biens. Mais en cas de décès du professionnel ou si la renonciation du professionnel intervient en même temps que la cessation de son activité professionnelle, les créanciers dont la créance est antérieure à la renonciation ou au décès ne conservent pour seul gage que celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.

Loi n°2010-658 du 5 juin 2010, JO du 16

 

Maître Maïlys DUBOIS

Avocat

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