Se "genre neutre" n'a pas encore sa place pour les magistrats.
En effet, le 22 mars 2016, la Cour d'Appel d'Orléans a confirmé l'autorité du principe d'indisponibilité de l'état des personnes en refusant que soit portée, dans l'acte de naissance d'une personne, la mention « sexe neutre ».
Petit rappel des faits.
Un homme est déclaré à l'état civil comme appartenant au sexe masculin. Il se marie, puis adopte avec son épouse un enfant. Plusieurs années après, il saisit la justice aux fins de substitution de la mention « sexe neutre » à la mention « sexe masculin ».
Il invoque, au soutien de ses prétentions, une ambiguïté sexuelle. Il souligne que celle-ci doit être reconnue au nom du droit au respect de la vie privée.
« La personne intersexuée doit pouvoir bénéficier, si elle le désire, d'un changement d'état civil correspondant à la réalité ».
Le Tribunal de Grande Instance de Tours avait créé la surprise.
En effet, en première instance, les juges avait fait droit à la requête.
Le procureur de la République a interjetté appel, sur le fondement de l'article 57 du Code civil, et sensibilise les juges du fond sur l'épineux débat de société que cristallise cette demande de rectification de la mention du sexe sur le registre d'état civil.
En seconde instance, les magistrats orléanais ont infirmé le jugement et rappellé qu'un juste équilibre doit être recherché entre la protection de l'état des personnes qui est d'ordre public et le respect de la vie privée.
Ils ont précisé, en l'espèce, que « la demande ne peut être accueillie en ce qu'elle est en contradiction avec l'apparence physique et le comportement social du requérant ». Ils indiquent enfin que « la reconnaissance d'une nouvelle catégorie sexuelle, sous couvert d'une simple rectification d'état civil, dépasse le pouvoir d'interprétation de la norme du juge judiciaire ».
Prochaine étape, sans doute attendue, celle de la reconnaissance d'un troisième genre posée à la Haute juridiction judiciaire puis, certainement, à la Cour européenne des droits de l'homme.
Un pavé dans la mare...
Source : CA Orléans, 22 mars 2016 JurisData n° 2016-004932