Libre emploi de l'indemnité d'assurance

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Libre emploi de l'indemnité d'assurance

Libre emploi de l'indemnité d'assurance

Civ.3 e, 23 novembre 2010, pourvoi n°07-20231

Faits

Un antiquaire demande à son assureur de l'indemniser à la suite d'intemperies endommageant son atelier. Locataire depuis onze ans, il n’a jamais effectué de travaux d’entretien de la toiture et ce, alors même que la ville le lui demandait. Son assureur, qui avait déjà indemnisé un premier sinistre quelques années auparavant, refuse de payer le montant des travaux, faisant valoir que le preneur n’avait réalisé aucune réfection des enduits intérieurs. La cour d’appel de Versailles (6 septembre 2007) l'approuve.

Décision

La Cour de cassation sanctionne cette décision : « L'assuré qui a droit au règlement de son indemnité n’est pas tenu, sauf clause particulière, de l’employer à la remise en état du bien endommagé ».

Commentaire

La haute juridiction rappelle ici le principe indemnitaire de l’assurance aux biens, posé par l’article L 121-1 du code des assurances.   L’assureur ne peut pas exiger que l’assuré répare le bien endommagé, et encore moins y conditionner sa garantie. En l'espèce,  ni l'antiquaire preneur ni son bailleur n’a effectué les réparations leur incombant pendant la durée du bail. Sur ce point, l’arrêt constate que l’antiquaire a méconnu ses obligations contractuelles en ne réalisant aucun travaux et que ce manquement doit être "pris en compte pour fixer le montant des […]  

C.cass Civ.3 e, 23 novembre 2010, pourvoi n°07-20231       

Faits

Un antiquaire demande à son assureur de l'indemniser à la suite d'intempéries endommageant son atelier. Locataire depuis onze ans, il n’a jamais effectué de travaux d’entretien de la toiture et ce, alors même que la ville le lui demandait. Son assureur, qui avait déjà indemnisé un premier sinistre quelques années auparavant, refuse de payer le montant des travaux, faisant valoir que le preneur n’avait réalisé aucune réfection des enduits intérieurs. La cour d’appel de Versailles (6 septembre 2007) l'approuve.

Décision

La Cour de cassation sanctionne cette décision : « L'assuré qui a droit au règlement de son indemnité n’est pas tenu, sauf clause particulière, de l’employer à la remise en état du bien endommagé ».     

Commentaire

La haute juridiction rappelle ici le principe indemnitaire de l’assurance aux biens posés par l’article L 121-1 du code des assurances.   L’assureur ne peut pas exiger que l’assuré répare le bien endommagé, et encore moins y conditionner sa garantie. En l'espèce,  ni l'antiquaire preneur ni son bailleur n’a effectué les réparations leur incombant pendant la durée du bail. Sur ce point, l’arrêt constate que l’antiquaire a méconnu ses obligations contractuelles en ne réalisant aucun travaux et que ce manquement doit être "pris en compte pour fixer le montant des réparations auxquelles il peut prétendre". Contrairement au bail d’habitation (loi du 6 juillet 1989), dans un bail commercial conclu pour une durée minimum de 9 ans, les parties fixent contractuellement l’étendue de leurs obligations réciproques, y compris la répartition des travaux.

Argus de l’assurance. Vendredi 10 décembre 2010. 

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