LOI N°2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines
Le 2 juillet 2008 a été promulguée au JO de la République la loi n°2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines.
Les articles 1er, 2ème de la loi ont modifié les articles 706-15, 706-15-1, 705-15-2, 474-1, 706-5, 706-5-1 et 706-11 du Code de procédure pénale.
La loi innove en créant un droit à l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour toutes les victimes d'infractions qui ne peuvent bénéficier d'une indemnisation par la CIVI.
Toute personne physique ayant été victime d'une infraction et qui aura bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts, pourra sans toutefois remplir les conditions pour être indemnisé par la CIVI saisi le fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et des autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.
Pour autant que la demande aura été présentée dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, la victime pourra recevoir du fonds de garantie soit une avance, soit le paiement intégral des dommages et intérêts, l'indemnisation intervenant dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande.
L'article 706-15-1 du nouveau code de procédure pénale définit le champ des personnes pouvant bénéficier de l'aide au recouvrement et le champ de cette aide.
L'article 706-15-2 du nouveau code de procédure pénale définit les conditions et délais de saisine du fonds de garantie par la victime. Le nouveau dispositif légal prévoit également un mécanisme de relevé de forclusion pour la victime qui n'aurait pas saisi dans les délais légaux (2 mois) le fonds d'indemnisation.
L'article 706-5 modifié du Code de procédure pénale aménage le point de départ du délai dans lequel une demande d'aide au recouvrement peut être présentée par une victime dont la demande a été rejetée par la CIVI.
Il est également prévu la possibilité pour la victime ayant présenté une demande d'indemnisation devant la CIVI d'obtenir une provision lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé (article 706-5-1).
L'article 2 de la loi du 1er juillet 2008 apporte un certain nombre de modifications dans le sens de l'assouplissement des formalités à accomplir par les victimes pour bénéficier du nouveau dispositif.
Doivent également être signalées les dispositions de l'article 3 de la loi du 1er juillet 2008 qui ont modifié les articles 706-14 et 706-14-1 du Code de procédure pénale et tendant à assouplir les conditions d'indemnisation par la CIVI des propriétaires de véhicules incendiés.
Ainsi, ce nouveau dispositif a vocation à couvrir par l'intermédiaire du fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions l'indemnisation des victimes qui ne relèvent pas du périmètre d'intervention de la CIVI.
Espérant que ces précisions vous seront utiles,
Maïlys DUBOIS
Avocat