NOTE SUR LA PRESCRIPTION CIVILE

Publié le Modifié le 30/12/2010 Vu 9 723 fois 0
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La Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile emporte des conséquences très importantes pour l'exercice des droits dont tout sujet de droit est titulaire.

La Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile emporte des conséquences très

NOTE SUR LA PRESCRIPTION CIVILE

 

NOTE SUR LA PRESCRIPTION CIVILE

 

 

La Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile emporte des conséquences très importantes pour l'exercice des droits dont tout sujet de droit est titulaire.

L'ensemble des textes du code civil ont fait l'objet d'une remise à niveau concernant les délais, leurs points de départ, les modes de suspension et d'interruption de la prescription extinctive.

La réforme repose sur 3 axes : la réduction du nombre et de la durée des délais de prescription extinctive, la simplification de leur décompte, et l'autorisation encadrée de l'aménagement contractuel.

En cas de conflit de loi, l'article 2221 prévoit l'application de la loi du fond, celle de l'objet du litige.

-          Réduction du délai de droit commun

La Loi prévoit la réduction à 5 ans du délai de la prescription du droit commun.

L'article 2224 prévoit que les actions mobilières ou personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Cas particuliers :

-          actions en responsabilité dirigées contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrivent par 5 ans à compter de la fin de leur mission.

-          action en responsabilité dirigée contre les huissiers en perte de pièces ou destruction de pièces confiées dans l'exécution d'une commission ou signification d'acte se prescrit par 2 ans

-          action en responsabilité dirigée contre les experts pour des faits se rapportant à l'exercice de leurs fonctions est abrogée.

-          Actions en indemnisation en matière de dommage corporel : 10 ans Délai court à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

 

Le préjudice résultant de l'aggravation d'un dommage corporel fait naître un nouveau délai de prescription et ouvre droit à une nouvelle indemnisation.

Le dispositif est entendu aux victimes par ricochet et englobe dans une même instance l'action relative au dommage corporel et au dommage matériel.

-          Modalités de la prescription

La prescription se décompte par jours et non par heure. Le Jour du point de départ n'est pas pris en compte. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, et donc à minuit le jour de l'échéance. Elle s'apprécie de date à date.

La prescription ne court pas tant que le créancier ignore l'existence ou l'étendue de sa créance.

L'article 2232 instaure un délai butoir : le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.

Ce dernier n'est cependant pas applicable en cas d'action en responsabilité tendant à l'indemnisation d'un préjudice corporel.

-          Impossibilité d'agir consacrée par la loi

L'article 2233 prévoit que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive, d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction arrive, d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme arrive.

Idem contre celui-ci dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

L'article 2235 prévoit que la prescription ne court pas contre un mineur non émancipé ou un majeur en tutelle, sauf prescription normale pour les actions en paiement ou en répétition des créances périodiques (salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives et les intérêts des sommes prêtées)

L'article 2236 prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, entre partenaire de PACS.

Ces dispositions ne concernent pas le logement de famille (protection article 215 du Code civil : action en nullité ouverte au conjoint qui n'a pas donné son consentement dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous) ni l'excès de pouvoir par un époux (article 1427 du Code civil : 2 ans à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, jusqu'à 2 ans après dissolution du régime matrimonial)

-          Médiation et conciliation

La Loi crée un cas de suspension supplémentaire, dans l'hypothèse où une procédure de médiation ou conciliation est engagée.

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion.

Sa durée ne peut être inférieure à 6 mois, à partir de la date où l'une ou les deux parties ou le médiateur déclare que la médiation est terminée.

La prescription est suspendue lorsque les parties font une demande de mesure d'instruction avant tout procès (requête sur fondement art. 145 du Code civil, expertises….)

Les ordonnances sur requête ou les ordonnances en référé rendues par le juge civil interrompent la prescription. Le nouveau délai court à compter du jour où la mesure a été exécutée. Le délai de prescription ne peut être inférieur à 6 mois.

-          Des causes d'interruption de la prescription

L'article 2240 du Code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (aussi bien pour les obligations naissant d'un délit, des contrats ou quasi-contrats).

Les dispositions concernant l'effet interruptif ne sont pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger de manière contractuelle. La durée peut ainsi être abrégée ou étendue (minimum un an, maximum 10 ans), sauf actions en paiement ou en répétition des salaires, rentes, loyers, et charges locatives afférentes aux baux d'habitation et fermage)

Les juges ne peuvent pas relever d'office la prescription, même lorsqu'elle est d'ordre public.

Maïlys DUBOIS

Avocat

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