La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles est fixée comme suit ( C. trav., art. R. 3252-2 , mod.) :
1/20e, sur la tranche inférieure ou égale à 3 700 € ;
1/10e, sur la tranche supérieure à 3 700 € et inférieure ou égale à 7 240 € ;
1/5e, sur la tranche supérieure à 7 240 € et inférieure ou égale à 10 8000 € ;
1/4, sur la tranche supérieure à 10 8000 € et inférieure ou égale à 14 340 € ;
1/3, sur la tranche supérieure à 14 340 € et inférieure ou égale à 17 890 € ;
2/3, sur la tranche supérieure à 17 890 € et inférieure ou égale à 21 490 € ;
La totalité, sur la tranche supérieure à 21 490 €.
Ces seuils sont augmentés de 1 400 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant sur justification présentée par l'intéressé ( C. trav., art. R. 3252-3 , mod.).
Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
Sources : : D. n° 2013-1192, 19 déc. 2013 JO 21 déc. 2013, p. 20842