Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle
Civ.2e, 16 décembre 2010, pourvois n°K 10-10859 et S 10-10865
Faits
A la suite d’un accident de la circulation, une compagnie d’assurance (Aviva) indemnise la victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule d’un de ses assurés (l’assuré). Après enquête, Aviva reproche à son assuré d’avoir menti (notamment sur le lieu de stationnement de sa voiture) lors de la souscription de son contrat. Elle en demande alors la nullité et réclame le remboursement des indemnités versées à la victime. Pour sa défense, l’assuré indique qu’il n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude de ses réponses dans la mesure où le questionnaire était effectué par téléphone.
Décision
Par un arrêt du 10 novembre 2009, la cour d’appel de Grenoble prononce la nullité du contrat et condamne l’assuré à verser une certaine somme à Aviva. Les juges retiennent que l’article L113-2 du code des assurances prévoit la collecte d’informations mais n’impose pas la rédaction d’un écrit. Ainsi, « l’assuré ne peut se prévaloir que le questionnaire a été effectué par téléphone pour soutenir qu’il n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude des réponses portées aux questions posées. » La cour considère en effet que l’assuré a « confirmé l’existence et le contenu du […]
Commentaire
Dans cet arrêt la cour de cassation applique strictement le principe selon lequel, la fausse déclaration des risques à l’assureur prive l’assuré des garanties du contrat. Elle confirme en effet que l’article L113-2, alinéa 2 du code des assurances, qui impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur (notamment dans le formulaire de déclaration du risque), n’exige pas de forme particulière*. En l’espèce, l’assuré a répondu aux questions par téléphone, affirmant qu’il était fonctionnaire alors qu’il était salarié et que son véhicule était abrité dans un box fermé alors qu’il stationnait habituellement sous un préau à l’extérieur. La cour considère qu’il aurait dû « vérifier ces informations à la réception des conditions générales, et aviser son assureur des erreurs ou omissions commises ». Par ailleurs, notons qu’il n’est pas nécessaire que les déclarations mensongères de l’assuré soient liées au sinistre pour le priver de sa garantie.
* Voir l’arrêt de la 1e chambre civile du 5 octobre 1994
Source l’argus de l’assurance- parution du mercredi 12 janvier 2011.