Pacte civil de solidarité / PACS

Publié le 01/12/2012 Vu 4 014 fois 0
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Le pacte civil de solidarité (PACS) a été mis en place par la Loi n°99-944 du 15 novembre 1999, et réformé par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, est régi par les articles 515-1 et suivants du code civil.

Le pacte civil de solidarité (PACS) a été mis en place par la Loi n°99-944 du 15 novembre 1999, et réform

Pacte civil de solidarité / PACS

PACS

Le pacte civil de solidarité (PACS) a été mis en place par la Loi n°99-944 du 15 novembre 1999, et réformé par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, est régi par les articles 515-1 et suivants du code civil.

La convention de PACS peut être conclue par acte sous seing privé ou par acte notarié.

La signature du PACS suppose que les partenaires s’apportent une aide mutuelle et matérielle, supportent les dettes contractées par l’un d’eux vis-à-vis des tiers pour les besoins de la vie courante.

Aide mutuelle et matérielle englobe la contribution aux charges de la vie commune. Il n’est pas possible d’y déroger pour préciser qu’un seul prendra à sa charge les dépenses relatives à la vie commune du couple mais il est possible de l’aménager en fonction de la volonté des partenaires (prestations en nature par l’un des partenaires comme fournir le logement, par une activité professionnelle non rémunérée …). Si rien n’est précisé au moment du PACS, les partenaires seront contraints d’y contribuer à hauteur de leurs revenus et ressources respectifs.

Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Ils ne peuvent y déroger.

Le PACS suppose une vie commune des partenaires : une résidence commune, une vie de couple. Si le principe de fidélité n’est pas expressément prévu par les textes, rien n’empêche les partenaires de prévoir une telle obligation dans le contrat de PACS.

Le PACS suppose également une assistance mutuelle et la possibilité, pour l’un ou l’autre. Les partenaires sont désormais soumis à l’obligation morale de s’assister mutuellement une aide psychologique, de se respecter et d’être attentionnée, de s’aider mutuellement dans les cas de difficultés de la vie.

Le PACS peut se rompre en toute liberté. Il n’est pas possible de prévoir une clause selon laquelle la rupture d’une telle convention donnerait automatiquement lieu à  l’octroi de dommages et intérêts. Cependant, l’octroi de dommages et intérêts pourra être consenti au partenaire délaissé en cas de rupture fautive (brutale, abusive ou violente). Les partenaires ne peuvent renoncer à l’avance à percevoir des dommages et intérêts dans ce cas.

Il n’existe pas de prestation compensatoire pour les partenaires.  Ils pourraient envisager de prévoir dans la convention de pacs le versement d’une somme forfaitaire ou d’une rente au profit de l’un ou de l’autre, sans que cette somme soit un frein à la libre rupture.

A défaut de précision, le régime du PACS est un régime de séparation de biens, contrairement au  mariage pour lequel le régime par défaut est la communauté réduite aux acquêts. Il est possible d’en décider autrement.

Contrairement au mariage, les partenaires doivent, s’ils souhaitent protéger leur logement commun, prévoir une clause spécifique à cet effet dans la convention de PACS : prévoir qu’ils ne peuvent disposer l’un sans l’autre des droits sur le logement ou les meubles le garnissant.

En cas de décès, le partenaire survivant pourra demander l’attribution préférentielle du logement dont le défunt était propriétaire en tout ou partie si le testament du défunt le prévoir, ou bénéficier pendant un an d’un droit de jouissance du logement à compter du décès.

Enfin, il n’est pas prévu de vocation successorale entre partenaires. Il faut le prévoir dans un testament.

 

 

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