Ce texte :
- transpose notamment la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil,
- complète la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du Code pénal, consacrée initialement aux conditions de travail et d'hébergement contraire à la dignité de la personne,
- crée deux nouvelles infractions de « travail forcé » et de « réduction en servitude » ( C. pén., art. 225-14-1 et 225-14-2 nouveaux).
Le travail forcé consiste dans le fait « le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli ».
Elle est punie de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.
La réduction en servitude dans le fait de « faire subir, de manière habituelle, l'infraction prévue à l'article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur ».
Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
La répression de ces infractions est aggravée, parfois criminalisée, lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes, à l'égard d'un mineur ou à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs ( C. pén., art. 225-15 , réd. L. n° 2013-711, 5 août 2013, art. 1).
Sources : L. n° 2013-711, 5 août 2013 JO 6 août 2013