Projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

Publié le 05/08/2014 Vu 4 203 fois 0
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Projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : les sages déclarent la non-conformité partielle du texte Une semaine seulement après la saisine de plus de soixante sénateurs, les sages de la rue Montpensier se prononcent sur la constitutionnalité du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ainsi déféré.

Projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : les sages déclarent la non-conformi

Projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

Dans une décision en date du 31 juillet 2014, le Conseil constitutionnel décide que l'article 24 du projet de loi, relatif à l'interruption volontaire de grossesse, est conforme à la Constitution. Rappelons que le texte prévoit de supprimer la notion de « détresse » de l'article L. 2212-1 du Code de la santé publique pour autoriser toute femme « qui ne veut pas poursuivre une grossesse » à demander à un médecin de recourir à une interruption volontaire de grossesse, avant la douzième semaine.

Au soutien de sa motivation, le libre arbitre féminin. Les dispositions de la loi Veil du 17 janvier 1975 « réservent à la femme le soin d'apprécier seule si elle se trouve dans la situation de détresse ». La suppression de l'exigence de « détresse » ne méconnaît dès lors aucun principe à valeur constitutionnel.

Concernant le volet social de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, le Conseil constitutionnel juge les articles 7 et 10 contraires à la Constitution comme ayant été adoptés selon une procédure non conforme à la Constitution car introduits par voie d'amendement après la première lecture alors qu'ils étaient sans rapport avec des dispositions restant en discussion.

Rappelons que l'article 7 avait pour objet d'étendre la liste des cas dans lesquels en raison d'un licenciement fautif, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.

Quant à l'article 10, il prévoyait la possibilité pour le juge, lorsqu'il constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions du Code du travail relatives, d'une part, à la protection de la salariée en état de grossesse et, d'autre part, à la discrimination et au harcèlement sexuel, d'octroyer au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois, sans préjudice de l'indemnité de licenciement.

Source

Cons. const. , déc., 31 juill. 2014, n° 2014-700 DC

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