Les "très nombreuses modifications" de la LOPPSI

Publié le 05/09/2011 Vu 3 949 fois 0
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Deux circulaires relatives à la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure (LOPPSI) sont parues au bulletin du ministère. Elles détaillent les changements en droit pénal général et en procédure pénale, ainsi que les nouvelles dispositions en matière de criminalité organisée et autres contentieux pénaux spécialisés.

Deux circulaires relatives à la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure (LOPPSI)

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Les "très nombreuses modifications" de la LOPPSI

Deux circulaires relatives à la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure (LOPPSI) sont parues au bulletin du ministère. Elles détaillent les changements en droit pénal général et en procédure pénale, ainsi que les nouvelles dispositions en matière de criminalité organisée et autres contentieux pénaux spécialisés

Deux nouvelles circulaires, parue au BOMJL du 31 août détaillent les principales dispositions de la loi LOPPSI votée le 14 mars 2011 et partiellement censurée par le conseil Constitutionnel.

Elles suivent une première circulaire du 6 juillet 2011 relative aux infractions routières. Retour sur les principaux changements apportés au droit pénal et à la procédure pénale par ce texte.

Les nouvelles incriminations pénales:

  • La loi a créé, à l'article 226-4-1 alinéa 2 du code pénal un nouveau délit d'usurpation d'identité, plus large que celui figurant à l'article 434-23 du code. Le nouvelle infraction ne punit pas seulement l'usage du nom et du prénom d'autrui, mais également de toute autre donnée permettant l'identification d'une personne (adresse électronique, numéro de sécurité sociale, compte bancaire, pseudonyme...). L'infraction est constituée si l'usage de ces données trouble la tranquillité de la personne ou porte atteinte à son honneur ou à sa réputation. La circulaire cite l'exemple de la diffusion, sur un forum internet, du numéro de téléphone d'une personne que les internautes sont incités à contacter. (1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende).
  • La nouvelle infraction d'incitation d'un mineur à participer à un jeu dangereux est désormais prévue à l'article 227-24 du code pénal et punie des mêmes peines que la diffusion d'un message violent ou pornographique à un mineur (3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende). Introduite pour lutter contre la pratique du "jeu du foulard", l'infraction ne visera pas l'incitation à pratiquer des sports qui peuvent indirectement présenter un danger pour ceux qui les pratiquent et ne concerne que l'incitation à pratiquer le jeu, diffusée par le biais d'un message susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
  • La LOPPSI crée également le délit d'entrave au déroulement des débats d'une assemblée, qui réprime le fait de perturber des délibérations. L'infraction est punie comme l'entrave à des réunions ou de manifestations (un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende), mais il ne sera pas nécessaire, pour la nouvelle infraction, de prouver la concertation et les menaces. Elle vise les personne qui perturbent la tenue des débats des assemblées parlementaires ou des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.
  • L'annonce, par une société commerciale, à la fin de l'année 2009 de la distribution de billets de banque dans les rues de Paris avait provoqué des affrontements. Les rédacteurs du projet de loi s'en sont souvenu et ont créé deux nouveaux délits liés à la distribution d'argent sur la voie publique à des fins publicitaires. L'un réprime de fait de distribuer  de billets ou des pièces sur la voie publique à des fins publicitaires (six mois et 30 000 €) et l'autre le fait d'annoncer publiquement cette distribution (trois mois et 15 000 €).
  • Le code des transports est modifié et punit désormais le fait de s'introduire, sans autorisation dans la cabine de pilotage d'un train (six mois et 3750 € d'amende).

Des peines planchers pour certains primo-délinquants :

L'article L. 132-19-2 du code pénal prévoit désormais des peines d'emprisonnement minimales pour les primo-délinquants coupables de certaines infractions.  Ces peines plancher concernent les délits graves d'atteinte aux personnes. La peine minimale est ainsi fixée à 18 mois de prison si le prévenu encourt une peine de sept ans et à deux ans si la peine encourue est de dix ans. Un sursis reste toutefois possible et, par une décision spécialement motivée, la juridiction peut prononcer une peine inférieure au plancher, ou une peine alternative à l'emprisonnement. Ces peines planchers ne sont pas applicables aux primo-délinquants mineurs.

Aggravations de peine et circonstances aggravantes

Les peines encourues pour deux infractions de vol aggravé sont majorées lorsque la victime de l'infraction est une personne vulnérable et lorsque le vol est commis dans un local d'habitation ou un entrepôt par ruse, effraction ou escalade. Elles sont désormais fixées à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. De ce fait, composition pénale et CRPC ne sont plus possibles et ces infractions ne pourront plus être examinées à juge unique, le recours à la formation collégiale étant désormais obligatoire.

La loi créée aussi une nouvelle circonstance aggravante pour le délit de vol lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un entrepôt. D'autres atteintes aux biens, comme la dégradation, sont plus sévèrement réprimées. Le fait de "tagger' un bien public sera puni d'une amende de 15 000 € au lieu de 7500. La dégradation d'un bien public, même en cas dommage léger, sera passible de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende contre 3 ans et 45 000 € auparavant.

L'infraction de vente à la sauvette, auparavant simple contravention, devient un délit et est punie de six mois d'emprisonnement et de 3750 € d'amende, tandis qu'un délit d'exploitation de la vente à la sauvette est concomitamment créé. Le texte prévoit également deux nouvelles circonstances aggravantes pour les délits de contrefaçon de moyens de paiement et en matière de dessins et modèles : l'infraction en bande organisée et l'infraction commise sur un réseau de communication en ligne.

30 ans de sûreté et perpétuité sans aménagement

La peine des personnes condamnées pour assassinat ou meurtre en bande organisée commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique pouvaient être assortie d'une période de sûreté d'une durée égale à la moitié de la peine prononcée, et de 18 ans en cas de réclusion à perpétuité. Désormais la période de sûreté pourra durer 30 ans, quelle que soit la condamnation. Une décision spéciale de la cour d'assises est toutefois nécessaire. Le tribunal de l'application des peines aura la possibilité de réduire la durée de la période de sûreté après vingt ou trente ans de réclusion.  Par ailleurs, en cas de réclusion à perpétuité, les mesures d'aménagement de peine pourront être, d'emblée, écartées par la cour d'assises. 

Surveillance électronique

La loi modifie le code pénal pour permettre le placement sous surveillance électronique mobile, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, à l'égard des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, ou pour les crimes et délits commis en état de récidive légale.

Auparavant, seules les personnes condamnées à une peine de prison d'une durée minimale de 7 ans pouvaient se voir placées ainsi sous surveillance. Un élargissement est également prévu dans le cadre des mesures de surveillance judiciaire, cette mesure de sûreté pouvant également être prononcée à l'encontre des personnes condamnées à une peine de cinq ans ou plus pour une infraction commise en état de récidive légale.

Dispositions procédurales

  • La LOPPSI retarde le point de départ de la prescription de l'action publique pour certaines infractions commises à l'égard de personnes vulnérables, comme l'abus de faiblesse. Le délai court désormais du jour où la victime a eu connaissance de l'infraction dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
  • La loi modifie également le régime des contrôles d'identité frontaliers pour mettre la législation en conformité avec les exigences européennes telles que rappelées par l'arrêt de la CJUE du 22 juin 2010.  Le contrôles d'identité frontaliers, strictement limités à la prévention et la recherche d'infractions liées à la criminalité transfrontalière, ne pourront durer plus de six heures.
  • L'utilisation de la visio-conférence est également réglementée. Le prévenu en détention pourra désormais comparaître par ce biais devant le tribunal correctionnel, si le procureur de la République et toutes les parties au procès sont d'accord. Le procédé est également applicable, dans les mêmes conditions, devant la chambre des appels correctionnels.  Lorsqu'il est statué sur les placement en détention provisoire, la visio-conférence pourra également être utilisée, sauf si le détenu s'y oppose et manifeste son refus avant l'audience. Mais, même en cas de refus, si le transfert du détenu présente des risques d'évasion ou de trouble à l'ordre public, il pourra être passé outre. Par ailleurs, le texte systématise la notification au détenu, par la juridiction d'une mesure d'expertise par visio-conférence si elle envisage la présentation de la personne. Dans le cas contraire, la mesure peut être notifiée par courrier.

Les enquêtes dans le cyberespace

La LOPPSI introduit des innovations majeures liées à la poursuite et à la répression des infractions commises sur Internet. Elle dote les enquêteurs de moyens d'investigations utilisant les nouvelles technologies. Le texte permet la création de services d'enquête spécialisés,  au sein desquels les enquêteurs sont habilités à participer sous pseudonyme à des échanges électroniques pour prendre contact avec des auteurs d'infractions.

La LOPPSI créée également un régime de protection de l'identité des enquêteurs qui ont recours à des techniques spéciales d'enquête, qui vise notamment ceux de ces "cyberpatrouilles".

En outre, sur le modèle des écoutes téléphoniques (pour lesquelles la durée d'interception est rallongée), les nouvelles dispositions encadrent la captation des données informatiques réalisées aux fins d'enquête (art. 706-102-1 à 706-102-6 du CPP) . Ces captations pourront être autorisées dans le cadre d'une information judiciaire, sur ordonnance spécialement motivée du juge d'instruction et pour un nombre d'infractions limitées.

Saisies douanières et saisies bancaires :

La saisie et la confiscation des biens et des avoirs en matière pénale est élargie pour les délits douaniers et les délits commis en matière de contributions indirectes et de relations financières avec l'étranger. Le code des douanes est modifié et permet désormais d'appréhender les biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect des infractions.

Toutefois, les agents des douanes ne peuvent procéder à une telle saisie que dans le cadre d'une visite domiciliaire autorisée par le JLD. Auparavant, ces mesures étaient circonscrites à l'objet des infractions ou à l'instrument qui avait servi à les commettre.

Les règles applicables à la saisie pénale des comptes bancaires sont simplifiées. La décision préalable du JLD ou du juge d'instruction n'est plus nécessaire. Le JLD n'interviendra qu'a posteriori, la saisie pouvant être effectuée sur simple autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction. Les fonds sont aussitôt transférés à l'Agence de gestion des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) et restitués si le JLD ou le JI, sais dans le délai de 10 jours, décide, sur ordonnance, de la mainlevée totale ou partielle de la saisie.

Extrait de l'actuel avocat. parution du lundi 5 septembre 2011.

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