LA LOI SUR LES RETRAITES ET LE DIVORCE

Publié le Modifié le 02/01/2011 Vu 3 510 fois 3
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L’article 101 de la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie l’art. 271 du Code civil

L’article 101 de la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie l’art. 271

LA LOI SUR LES RETRAITES ET LE DIVORCE

L’article 101 de la Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie l’art. 271 du Code civil en complétant le dernier aliéna :

Article 271 Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 101

«  La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

Il est ainsi demandé au Juge d’estimer (autant qu’il est possible) la part de la prestation compensatoire qui vise à compenser cette perte de retraite.

Cela conduira à produire un chiffrage de la retraite que l’époux demandeur de la prestation aurait eu s’il avait continué à travailler au lieu d’élever ses enfants ; et ce, pendant le temps qu’il leur a consacré ou qu’il reste à leur consacrer.

Cette question devra être posée à la caisse de retraite qui devra y répondre.

Ainsi, le législateur a modifié l’art. L.161-17 du CSS en u ajoutant 5 alinéas dont le second permettant à tout assuré de plus de 45 ans de demander à sa caisse de retraite un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se seront constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels. Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L161-17-2 ou l’âge du taux plein mentionnée au 1° de l’art. L351-8.

Ces simulations sont réalisées sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné au neuvième alinéa du présent article. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

Cette estimation est effectuée quel que soit l’âge de l’assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps.

Il restera bien sûr à fixer le nombre d’année de « chômage familial », c’est-à-dire la période de chômage nécessaire pour élever les enfants et non celle-ci choisie par confort de vie.

Cette mesure n’est pas destinée à modifier le quantum des prestations compensatoires telles qu’elles sont actuellement calculées par les juridictions, mais d’inciter les épouses à en faire un usage prudent en vue de leurs vieux jours. On peut penser que le résultat sera le même que la somme soit placée sur un produit de capitalisation susceptibles d’une sortie en rente ou dans l’achat d’un logement ou dans tout autre placement susceptible de générer des revenus futurs.

Maïlys DUBOIS

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1 Publié par Visiteur
07/11/2013 09:03

Bonjour
Je suis divorcée depuis 1984 marie 21 sans avoir travailler pendant cette période .Je doit préciser que monsieur a demande un divorce a l'amiable trop stupide pour que je comprenne que je me faisait avoir lui était directeur de société moi rien . Je suis reste célibataire pansant avoir droit a un e partie de sa retraite que faire sachant que lui et maintenant marier habitant la Guadeloupe je n'aie que 680 euros de retraite puisque il me manque les années du mariage 21 années. Mercie de votre réponse.

2 Publié par mailysdubois
07/11/2013 09:19

Quelle est votre question ?

3 Publié par Visiteur
12/11/2017 23:01

La rédaction du dernier alinéa de l'article 271 du code civil est fort instructive.
En effet, si l'on prend la contraposée, il énonce le principe que si les droits à la retraite n'ont pas été altérés par une sacrifice de carrière pour la bonne marche du ménage, alors il n'y a pas lieu de compenser quoi que ce soit quand bien-même ces droits seraient forts différents car dûs à des qualifications professionnelles fort différentes.
En fait, indépendamment de l'article 1404 du code civil, le législateur nous confirme là que les droits à la retraite acquis dans un régime obligatoire de retraite sont des biens propres quel que soit le régime matrimonial.

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