Une rupture conventionnelle peut être validée par le juge des référés
La cour d'appel de Versailles a admis la validité de l'homologation par le juge des référés d'une rupture conventionnelle non homologuée par l'administration.
De nombreuses incertitudes donnant lieu à de multiples débats existent sur les conséquences d'un refus de la DDTEFP d'homologuer une rupture conventionnelle.
Dans un arrêt du 14 juin 2011, la cour d'appel de Versailles a précisé dans les termes suivants :
"L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.
Il ressort de ces dispositions que le législateur a mis en place un mode de rupture autonome du contrat de travail, soumis au contrôle de l'inspection du travail et dont l'objet porte sur la régularité de la procédure et sur la liberté du consentement ; que le contentieux de l'homologation ou du refus d'homologation relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale. (…)
La saisine du conseil de prud'hommes en formation de référé est suffisamment justifiée par le trouble manifestement illicite causé par le refus d'homologation d'une transaction intervenue à l'initiative du salarié en l'absence de tout différend avec son employeur, opposé par la direction départementale, qui n'expose pas en quoi le libre consentement d'une des parties aurait été abusé, n'apporte la preuve d'aucune difficulté économique, n'a pas tiré de conséquences spécifiques de sa demande de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi resté e sans suite, et ne conteste pas le montant de ladite transaction, très supérieur, en l'espèce, aux sommes auxquelles le salarié aurait pu prétendre".
"L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.
Il ressort de ces dispositions que le législateur a mis en place un mode de rupture autonome du contrat de travail, soumis au contrôle de l'inspection du travail et dont l'objet porte sur la régularité de la procédure et sur la liberté du consentement ; que le contentieux de l'homologation ou du refus d'homologation relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale. (…)
La saisine du conseil de prud'hommes en formation de référé est suffisamment justifiée par le trouble manifestement illicite causé par le refus d'homologation d'une transaction intervenue à l'initiative du salarié en l'absence de tout différend avec son employeur, opposé par la direction départementale, qui n'expose pas en quoi le libre consentement d'une des parties aurait été abusé, n'apporte la preuve d'aucune difficulté économique, n'a pas tiré de conséquences spécifiques de sa demande de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi resté e sans suite, et ne conteste pas le montant de ladite transaction, très supérieur, en l'espèce, aux sommes auxquelles le salarié aurait pu prétendre".
Il s'agit d'une première en l'espèce.
La cour d'appel de Versailles confirme que le conseil de prud'hommes est la seule juridiction compétente pour homologuer une rupture conventionnelle à la suite du refus de la DDTEFP et ce, sur le fondement des dispositions d'ordre public du code du travail (article L.1237-14), lesquelles ne limitent nullement les pouvoirs du conseil de prud'hommes.
Par cet arrêt, la Cour donne donc une compétence exclusive aux conseils de prud'hommes et rejette l'argumentation de la DDTEFP qui se fondait notamment sur une circulaire DGT n°2009-04 du 17 mars 2009 pour s'opposer à la validité d'une convention homologuée par le conseil de prud'hommes.