Le premier volet de la loi organise l'appréhension par l'État du solde des comptes bancaires et du contenu des coffres-forts inactifs.
La nouvelle procédure se déroule en deux temps :
* un placement provisoire à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) d'abord,
* puis une appréhension définitive par l'État.
Pour l'application de ces nouvelles dispositions
Comptes bancaires
Sont considérés comme des comptes bancaires inactifs les comptes appartenant à des titulaires vivants pour lesquels aucun mouvement n'aura été effectué pendant un délai de douze mois. Ce délai est porté à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret et les comptes à terme. Les comptes appartenant à des titulaires décédés sont également considérés comme inactifs à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n'a informé l'établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.
Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont déposés à la CDC à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération pour les comptes appartenant à un titulaire vivant et à l'issue d'un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte si celui-ci est décédé.
Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le compte avant la remise des fonds à la CDC.
Les sommes déposées à la CDC et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont définitivement acquises à l'État à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la CDC pour les comptes appartenant à un titulaire vivant et de vingt-sept ans pour les comptes dépendant d'une succession. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les sommes déposées à la CDC sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit, une restitution est dès lors toujours possible. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne pourront cependant pas obtenir la restitution des avoirs cédés, seulement le versement de leur valeur en numéraire.
Coffre-forts
Les coffre-forts sont quant à eux considérés comme inactifs lorsque son titulaire, le représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l'un de ses ayants droit ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n'a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement pendant une durée d'au moins dix ans et que, à l'issue de cette période de dix ans, les frais de location n'ont pas été payés au moins une fois.
A l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé, l'établissement est autorisé à procéder à l'ouverture du coffre-fort et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Le produit de la vente est définitivement acquis à l'État.
A chaque étape de cette procédure, l'établissement en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire du compte, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées.
Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la CDC la communication des informations détenues par celle-ci, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte.
Un dispositif similaire est prévu pour les contrats d'assurance-vie non réclamés.
Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la CDC à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat.
Six mois avant l'expiration de ce délai, les entreprises d'assurance informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de ce dépôt à la CDC.
Ici encore, le dépôt n'est que provisoire : le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la CDC, le versement des sommes déposées et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l'actif successoral.
A défaut de réclamation, les sommes déposées à la CDC et qui n'ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont enfin acquises à l'État à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la CDC.
Autre volet essentiel et novateur de la loi, le transfert réciproque d'informations entre notaires, administration fiscale et assureurs est désormais inscrite dans la loi.
Ainsi, le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté peut solliciter auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires et contrats d'assurance ouverts au nom du défunt. La jurisprudence du Conseil d'État, autorisant depuis 2011 les héritiers d'un titulaire décédé à accéder aux informations contenues dans le fichier FICOBA, se trouve ainsi confortée.
La même information est offerte au notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires. Très attendue par les notaires, cette réforme ne pourra qu'accélérer le règlement des successions.
Réciproquement, dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie est l'ayant droit de l'assuré décédé, l'organisme d'assurance qui a connaissance du décès de ce dernier obtient sur sa demande auprès du notaire chargé de la succession les informations nécessaires à l'identification de cet ayant droit. Dans le cadre de la recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie, l'organisme d'assurance qui a connaissance du décès d'un assuré demande auprès de l'autorité compétente une copie intégrale de l'acte de décès. Si mention est portée d'un acte de notoriété, l'organisme d'assurance demande au notaire qui a établi ce dernier de lui adresser les informations nécessaires à son identification.
La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux transmissions d'informations entre notaires et assureurs, destinées à s'appliquer dès le 1er janvier 2015.
article de Sandrine Le Chuiton, Docteur en droit, consultante au Cridon Nord-Est.
Législation :
- C. monét. fin., art. L. 132-19
C. assur. art. L 132-27-2
Jurisprudence :
- CE, 29 juin 2011, n° 339147 , Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat contre consorts A : JurisData n° 2011-012803
Source
JO 15 juin 2014