Cautionnement : l’exigence de proportionnalité entre le cautionnement souscrit et le patrimoine de la caution
- Le principe légal de proportionnalité
Cet article prévoit que le créancier ne doit pas faire souscrire aux cautions un engagement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.
Cet article pose une exigence de proportionnalité entre le cautionnement et le patrimoine de la caution, peu importe que le contrat de cautionnement soit conclu par acte sous-seing privé ou par acte authentique.
Le cas particulier des cautions dirigeantes averties :
Dans un arrêt « Nahoum » du 8 octobre 2002, la chambre commerciale a considéré que lorsque le cautionnement a été donné par une caution dirigeante en garantie des dettes d’une entreprise, il ne suffit pas qu’il y ait une disproportion. Il faut également qu’il y ait une réticence dolosive de la part du créancier pour que la caution dirigeante puisse se soustraire de son engagement.
Cela signifie que le créancier connaissait certains éléments sur le patrimoine de la caution qu’il n’a pas révélé à cette dernière (Cass. com., 8 oct. 2002 : RTD civ. 2003, p. 124).
- L’appréciation du caractère disproportionné
La preuve de la disproportion nécessite une analyse en deux étapes de la situation patrimoniale :
- au moment de la souscription de l'engagement
À la date de conclusion du contrat de cautionnement, sera menée une étude de la disproportion éventuelle entre la dette garantie et le patrimoine de la caution.
Les juges estiment que pour apprécier la disproportion, les juges doivent comparer le montant de l’engagement de la caution d’une part, et les biens et revenus déclarés par la caution d’autre part, et non pas les biens et revenus effectifs de la caution (Cass. Com. 14 décembre 2010).
Si la caution a omis des éléments ou menti dans sa déclaration, elle ne pourra se prévaloir de son patrimoine effectif. On sanctionne la déloyauté des cautions.
- au moment de l’exécution de l’engagement
Il peut arriver que la disproportion présente lors de la conclusion du contrat disparaisse au jour de son exécution, la caution jouissant d'une meilleure fortune.
Selon l’article L.341-4 du Code de la consommation, dans cette hypothèse, le créancier pourra obtenir de la caution qu'elle paye la dette garantie lorsqu'au moment où elle est appelée, son patrimoine s'est enrichi, peu importe dès lors, si au jour de sa conclusion, le cautionnement était disproportionné.
La caution a, au stade de l’exécution de l’engagement, un patrimoine suffisant pour exécuter son obligation de règlement. La seule aisance financière est insuffisante.
- Conséquence de la disproportion
Le créancier est déchu de ses droits à l'égard de la caution lorsqu'est prouvée, au moment de l'appel en garantie, l'existence d'un engagement de caution disproportionné.
La chambre commerciale a indiqué que la sanction n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice et ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion. On ne peut pas réduire le montant de l’engagement de la caution. La sanction est la déchéance totale (Cass. Com. 22 juin 2010).
Tout créancier professionnel imprudent sera donc déchu du droit d'obtenir le paiement de la dette de son débiteur par la caution.
- L’ajout du devoir de mise en garde de la caution
La Cour de cassation a créée une nouvelle contrainte à la charge des créanciers établissements de crédit, qu’est le devoir de mise en garde.
Ce devoir joue dans les rapports d’un établissement de crédit avec l’emprunteur et la caution.
Ce devoir doit être personnalisé, il ne s’agit pas d’une simple information.
Ce devoir de mise en garde ne profite pas à toutes les cautions.
Seuls les emprunteurs et leurs cautions non averties en profitent (Cass. Chambre mixte 29 juin 2007).
En cas de déloyauté de l’emprunteur ou de la caution non avertie, cette déloyauté empêchera d’engager la responsabilité du créancier.
La responsabilité civile contractuelle des établissements de crédit pourra être engagée.
Le préjudice consiste en une perte de chance (de ne pas s’endetter, de pouvoir s’engager). Or une perte de chance ne peut être totalement réparée.
Les dommages et intérêts ne pourront que réduire la dette de la caution, et non pas l’éteindre.
Notre cabinet a gagné, devant la Cour d’appel, dans une affaire portant sur cette question de proportionnalité entre le cautionnement souscrit et les moyens patrimoniaux de la caution.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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