La clause de domicile ou de résidence : une atteinte à la vie privée du salarié

Publié le 06/10/2012 Vu 35 557 fois 2
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Dans le cadre d'une relation de travail, l'employeur peut, en insérant une clause de domicile ou de résidence, imposer à un salarié d'être domicilié ou de résider sur son lieu de travail ou à proximité. Le domicile "qui est déterminé par le lieu du principal établissement, est le siège légal de la personne, le lieu auquel la loi la rattache, qu'elle y soit présente ou qu'elle s'en éloigne" (F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités : Précis Dalloz, 7e éd., 2005, n° 197). La résidence se définie comme l'endroit où une personne vit de façon normale. Cette clause a suscité un contentieux.

Dans le cadre d'une relation de travail, l'employeur peut, en insérant une clause de domicile ou de résidenc

La clause de domicile ou de résidence : une atteinte à la vie privée du salarié

La clause de domicile ou de résidence : une atteinte à la vie privée du salarié

 

Dans le cadre d'une relation de travail, l'employeur peut, en insérant une clause de domicile ou de résidence, imposer à un salarié d'être domicilié ou de résider sur son lieu de travail ou à proximité.

 

Le domicile "qui est déterminé par le lieu du principal établissement, est le siège légal de la personne, le lieu auquel la loi la rattache, qu'elle y soit présente ou qu'elle s'en éloigne" (F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités : Précis Dalloz, 7e éd., 2005, n° 197).

La résidence se définie comme l'endroit où une personne vit de façon normale.

Cette clause a suscité un contentieux.

 

I/ L'interdiction des clauses de domicile/ résidence

 

Au visa de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a considéré que « toute personne a droit au respect de son domicile ; le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit » (Cass. soc., 12 janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-000086).

Cela limite le pouvoir de l'employeur.

 

Selon l'article L.1121-1 du Code du travail « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Cet article permet de limiter le choix de son domicile par le salarié. En effet, si la nature des tâches que le salarié à accomplir et si c'est proportionné au but recherché, l'employeur pourra porter atteinte au droit au respect de son domicile.

 

Les tribunaux considèrent rarement qu’une clause de domicile est valide.

 

Les tribunaux ont estimé que des avocats salariés ne pouvaient pas se voir imposer un lieu de domicile sous prétexte d'une bonne intégration dans l'environnement local (Cass. soc., 12 juill. 2005, n° 04-13.342 : JurisData n° 2005-029503).

De plus, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas de raison pratique légitime d'exiger de salariés affectés à la surveillance d'un immeuble ou chargés de son entretien de résider sur le site où ils exercent leurs fonctions quand ils peuvent exécuter leurs prestations sans perturbation en habitant ailleurs (Cass. soc., 13 avr. 2005, n° 03-42.965 : JurisData n° 2005-028036).

 

Un salarié, ayant pour fonction de veiller au confort physique et moral de majeurs sous tutelle ou curatelle logés dans un appartement, a été licencié pour ne pas avoir respecté une obligation contractuelle.

En effet, une clause lui imposait d'avoir son domicile à moins de 200 mètres de son lieu de travail. Or il avait déménagé à 20 km.

La cour d'appel avait jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

Mais la cour de cassation va casser la décision aux motifs que l'arrêt ne permet pas d'établir que  l'atteinte au libre choix par le salarié de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché.

Elle rappelle au visa des articles 8 de la CESDH et 9 du Code civil que « Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile. Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. ». (Sociale  28 févr. 2012  n° 10-18.308, Mme C. c/ Association Maison départementale de la famille).

 

II/ L'admission de certaines limites apportés au droit de choisir librement son domicile

 

Dans la fonction publique, il existe des obligations de résidence pour certaines catégories de fonctionnaires :

–        personnels de la police nationale y sont astreints (L. n° 95-73, 21 janv. 1995, art. 19),

–        personnels de l'enseignement supérieur (C. éduc., art. L. 952-5).

–        fonctionnaires de l'Union européenne sont « tenus de résider au lieu de leur affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'ils ne soient pas gênés dans l'exercice de leurs fonctions » (Statut des fonctionnaires de Communautés européennes, art. 20)

 

Certains employeurs mettent à la disposition de leurs salariés un logement de fonction situé au sein de l'établissement afin d'y réaliser des astreintes.

L’astreintes se définie « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (Article L.3121-5 du Code du travail).

L'obligation de résider dans un lieu particulier pour effectuer des astreintes relèvent de l'organisation de la vie professionnelle. Il peut être dans l'intérêt de l'entreprise que le salarié reste sur place afin de réaliser ses astreintes. 

En principe, le salarié conserve une liberté de choix de son domicile. En effet, il peut vivre ailleurs qu'au lieu de son logement de fonction (Cass. soc., 13 avr. 2005 - Cass. soc., 12 nov. 2008).

 

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Joan DRAY
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1 Publié par Visiteur
09/05/2016 19:41

Bonjour. Ma compagne et moi même sommes saisonnier. J'ai une petite fille de 10 ans que je ne peux loger car pour ma compagne et moi le logement ne depasse pas les 8m carré et il est du coup impossible de poser quoi que se soit d'autre sur le sol. J'hesite a quitter l'entreprise car j'y travaille depuis plusieurs saisons. Je tiens un poste d'econome ou je fais de la gestion de stock et plus précisément dans la restauration et ma compagne est serveuse. Nous travaillons dans un village de vacances. Un Belambra Club. Merci d'avance.
Cordialement

2 Publié par Bambie
01/12/2023 09:49

Bonjour mon mari travaille pour GRDF depuis des années…nous habitions hors zone d’habitat d’astreinte pendant 10ans et GRDF n’a jamais prêter de logement de fonction pour monter l’astreinte la maison a été vendu suite au divorce de mon mari et son ex femme …nous avons déménagé dans une maison qui n’était pas correct pour une famille de 6 personnes et moi atteinte d’une maladie des os et d’emphysème pulmonaires ainsi qu’une de mes filles ayant la même maladie plus du psoriasis sur 95% du corps…donc nous avons réussi à trouver une maison au bout d’un an mais à présent GRDF menace mon mari de licenciement si on ne déménage pas immédiatement dans leur zone d’habitation soit disant obligatoire….d’apres mes renseignements ils n’ont pas à menacer mon mari ni lui faire des lettres de menaces « polies » sans recommandé et de nous obliger à déménager …ceci étant j’aimerais savoir si nous avons des droits ou si nous sommes les esclaves de ces entreprises véreuses .

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