La procédure de surendettement poursuit un objectif simple, permettre au débiteur de se réinsérer dans la vie sociale en sacrifiant parfois les droits des créanciers.
Au sens de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, est surendetté le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir.I/ rappel des conditions pour être éligible au surendettement.
Selon la jurisprudence, cette impossibilité s'apprécie en tenant compte de l'ensemble non seulement de ses revenus et de ses charges, mais aussi de tous ses éléments de patrimoine, dont la valeur de son logement s'il en est propriétairL'article L. 333-3 du Code de la consommation exclut les débiteurs professionnels des procédures de traitement des situations de surendettement.
Plus précisément, l'article L. 333-3 refuse le bénéfice de ces procédures au « débiteur qui relève des procédures instituées par le Livre VI du Code de commerce ».
Sont donc exclus:
-les commerçants,
-les artisans,
- les agriculteurs,
-les personnes morales,
- les personnes physiques qui exerrcent une activité indépendante.
Peu importent la présence et l'importance des dettes domestiques, dès lors que la seule présence de dettes professionnelles a pour effet d'attraire le débiteur dans le champ des procédures collectives commerciales. Ce faisant, cette solution renforce le caractère impératif des procédures collectives commerciales et confirme leur primauté pour traiter l'ensemble des dettes, quelle que soit leur nature, du débiteur professionnel. Ce dernier ne peut prendre prétexte de la cessation de son activité professionnelle pour échapper à l'emprise des procédures collectives commerciales. Le fait que son endettement provienne, pour partie, de dettes contractées au titre de son activité professionnelle, empêche le débiteur ayant cessé son activité professionnelle, de pouvoir bénéficier du dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers. Suivant cette même logique, la Cour de cassation considère que le gérant de société qui n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce, ne relève pas du domaine d'application des procédures collectives commerciales (Cass. 2e civ., 21 janv. 2010 : Rev. proc. coll. 2010, comm. 38, obs. S. Gjidara-Decaix), et peut en application du principe de subsidiarité posé à l'article L. 333-3, prétendre au bénéfice des procédures de traitement du surendettement des particuliers. Sa demande à bénéficier du dispositif de traitement du surendettement ne peut être déclarée irrecevable que s'il a fait l'objet, soit d'une extension de la procédure ouverte contre la personne morale débitrice sur le fondement de l'article L. 621-2 du Code de commerce en raison de la confusion de leurs patrimoines respectifs ou de la fictivité de la personne morale, soit d'une mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre (Cass. 1re civ., 8 juill. 2004 : Bull. civ. 2004, II, n° 386 ; Rev. proc. coll. 2006-1, p. 26, n° 2, obs. S. Gjidara-Decaix). Aucune de ces hypothèses ne se trouve caractérisée dans l'arrêt du 26 mai 2010. En l'espèce, ce n'était pas la gérante qui avait été placée en liquidation judicaire, comme le prétendaient à tort les juges du fond, mais la société dont elle était dirigeante. En conséquence, la gérante était éligible à la procédure de traitement du surendettement, dès lors qu'elle remplissait, par ailleurs, les conditions de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, c'est-à-dire être de bonne foi et surendettée au titre de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ou de son engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il reviendra à la juridiction de renvoi de s'assurer que ces conditions sont remplies.