Devoir du banquier et assurance en cas de prêt : l’obligation d’éclairer

Publié le 28/04/2012 Vu 15 928 fois 3
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Lorsque l’emprunteur adhère à une assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt en cas de décès invalidité ou autre, le banquier souscripteur et prêteur est tenu d’un devoir d’information et de conseil de son client. La seule remise par la banque d’une notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation. Si le banquier souscripteur ne justifie pas avoir éclairé son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, sa responsabilité peut être engagée, même en présence d’une clause claire et précise du contrat d’assurance auquel l’emprunteur assuré a adhéré. (Cass Ass. Plén. 2 mars 2007, n° 06-15267). Dans cet arrêt, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation va beaucoup plus loin que sa jurisprudence antérieure puisqu’elle crée à la charge du banquier une nouvelle obligation, celle « d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. » Cette obligation fait écho au devoir du banquier de mettre en garde l’emprunteur sur les risques du crédit consenti, au regard de sa situation financière (Cass. Civ., 1ère, 12 juillet 2005 n°03-10921). Cet article a pour objet de préciser la tendance jurisprudentielle à alourdir depuis une dizaine d’années les devoirs du banquier avant de préciser l’étendu du devoir du banquier en cas d’assurance emprunteur.

Lorsque l’emprunteur adhère à une assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt en cas de dé

Devoir du banquier et assurance en cas de prêt : l’obligation d’éclairer

Devoir du banquier et assurance en cas de prêt : l’obligation d’éclairer

Lorsque l’emprunteur adhère à une assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt en cas de décès invalidité ou autre, le banquier souscripteur et prêteur est tenu d’un devoir d’information et de conseil de son client.

La seule remise par la banque d’une notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation.

Si le banquier souscripteur ne justifie pas avoir éclairé son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, sa responsabilité peut être engagée, même en présence d’une clause claire et précise du contrat d’assurance auquel l’emprunteur assuré a adhéré. (Cass Ass. Plén. 2 mars 2007, n° 06-15267).

Dans cet arrêt,  l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation va beaucoup plus loin que sa jurisprudence antérieure puisqu’elle crée à la charge du banquier une nouvelle obligation, celle « d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. »

Cette obligation fait écho au devoir du banquier de mettre en garde l’emprunteur sur les risques du crédit consenti, au regard de sa situation financière (Cass. Civ., 1ère, 12 juillet 2005  n°03-10921).

 

Cet article a pour objet de préciser la tendance jurisprudentielle à alourdir depuis une dizaine d’années les devoirs du banquier  avant de préciser l’étendu du devoir du banquier en cas d’assurance emprunteur.

 

1/ L’alourdissement progressif des devoirs du banquier :

Conformément à l’article L.141-4 du Code des assurances, le banquier qui fait adhérer un emprunteur à une assurance de groupe est tenu de lui remettre à cette occasion une notice explicative claire et détaillée.

Jusqu’à l’arrêt d’assemblée plénière de 2007 , la deuxième Chambre civile(2) et la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’accordaient à juger que le banquier, souscripteur d’une assurance de groupe, qui avait remis à l’emprunteur une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance, avait rempli son obligation d’information (Cass. Civ, 2ème, 25.01.2007 n°06-10649 - Cass. Com., 03.05.2006 n°04-15517)

Il en résultait que le devoir d’information et de conseil du banquier était en grande partie dévolu à l’assureur, en charge de rédiger cette notice d’information.

Néanmoins, lorsque la remise de la notice à l’emprunteur n’avait pas permis à ce dernier d’être parfaitement éclairé, la deuxième Chambre civile avait déjà jugé que le banquier était tenu à un devoir d’information et de conseil qui ne « s’achevait pas avec la remise de la notice »(Cass. Civ, 2ème, 13 janvier 2005, n°03-17199).

Enfin, l’arrêt d’Assemblée plénière du  2 mars 2007 affirme que «Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe (...) est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation » (Cass, Assemblée plénière, 2 mars 2007, n° 06-15267).

2/ Contenu du devoir du banquier en cas d’assurance emprunteur :

Le souscripteur d’assurance est tenu d’une obligation de conseil et d’information de l’assuré au regard des garanties souscrites telles que définies par la police.

Ainsi, doit-il attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait que l’invalidité totale et définitive garantie par une police est une notion qui se distingue de l’inaptitude et l’éclairer sur l’absence de couverture de ce dernier risque.

Il convient aussi de souligner que même la clause d’un acte notarié à ce sujet, ne peut exonérer le banquier de justifier de son devoir d’information et de conseil.

Tel est le cas de la clause d'un acte passé devant un notaire et stipulant que la personne souscripteur du prêt ou emprunteur est parfaitement informée des stipulations de l’assurance à laquelle elle adhère et qu’elle « détient un exemplaire des clauses générales de la convention d’assurance ».

Une telle stipulation, n’exonère pas le banquier de son obligation d’éclairer l’emprunteur sur les risques couverts et leur adéquation à la situation de l’emprunteur (Cass, 1ère civ, 22 janvier 2009, n° 07-19867).

Ainsi, pèse-t-il sur le banquier une obligation d'éclairer l'emprunteur sur tous les risques assurables dans le cadre de l'opération

Au moment de conclure un prêt immobilier avec l’emprunteur, non seulement le banquier a l’obligation d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques effectivement couverts à sa situation personnelle, mais il doit encore informer celui-ci de tous les risques assurables dans le cadre de l’opération.

La banque, en raison de son devoir d’information et de conseil, « ne doit pas limiter son information aux risques faisant l’objet d’une assurance obligatoire, cette information doit également porter sur les assurances facultatives dont l’assurance perte d’emploi ».

Si un emprunteur n’a pas bénéficié de l’information sur l’assurance facultative « perte d’emploi », il pourra invoquer contre son banquier, la « perte de chance » « de souscrire une telle assurance et donc d’être garantis pour le risque perte d’emploi » (Cass Com 31 janvier 2012, n° 11-11700).

 

Mon cabinet est à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

76/78 rue Saint-Lazare

75009 PARIS

tel:09.54.92.33.53

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

403 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
02/06/2016 15:58

Bonjour Maître
J'ai un litige avec une banque anglaise qui est venu devant la cour de cassation.
Voici les références :
Cass. 1re civ. 30 septembre 2015, n° 14-18854 PB
donc publiée au bulletin.
L'affaire est audiencée le 6 novembre prochain.
Pour faire court, la banque n'a pas proposé d'a.d.i. ni ne nous a informés que le prêt pouvait être assuré. Nous ignorions qu'une SCI (Solsud) pouvait être assurée décès-invalidité.
Il y a eu sinistre l'associé majoritaire (98 % des parts) a été mis en invalidité par sa CPAM pendant la durée du prêt.

Pour en savoir plus :
Google
cour de cassation redd factors

Que pensez-vous de l'issue de la procédure devant la cour d'appel de Montpellier et de sa valeur en matière de jurisprudence.
Merci

2 Publié par Visiteur
31/08/2016 13:54

Bonjour maître,
Mon mari et moi avons souscrit un prêt immobilier en août 2012. Nous avons donc souscrit par le biais de notre banque une assurance pour ce pret avec un questionnaire de santé rempli le 03/07/12. Mon mari s'est cassé la cheville le 7/7/12. Nous sommes donc retourné à la banque pour informer notre banquière du changement de situation. Nous recevons le 13/07/12 l acceptation du dossier d assurance.
L année dernière mon mari se blesse. Arrêt longue duree. Gros problème de santé. Je demande donc à mon assurance de prendre en charge mes mensualites. leur réponse, reçue 8mois après la demande, est quil ne prendrons pas en charge mes mensualités car lors de mon adhésion je n est pas signalé la modification de l état de santé de mon mari qui est survenu entre la demande et la prise d effet du co trat. Et ajoute que mon adhésion est frappé de nullité conformément à l article L113-8 des assurances.
Que doit je faire? Puis je engagé la responsabilité de la banque sachant que je n ai pas de double des documents mentionnant le pied cassé? Puis je mettre en avant un défaut de conseil évident de la banque qui quand elle nous a reçu dans son bureau en août 2012 elle a vérifié l ensemble des documents et à vu mon mari en bequille et n'a pas vérifié que cette cheville était bien mentionné dans les documents de l'assurance. Dois je invoqué l article L113-9 qui mentionne que toute déclaration erronée sans intention de nuire ne peut être frappé de nullité? Je ne sais pas...
Je vous remercie par avance de l'attention que vous avez porté à mon courrier. Mme Gillet.

3 Publié par Visiteur
07/09/2016 16:00

Bonjour Maitre-
notre question porte justement sur le questionnaire de santé qui nous a été communiqué et renseigné par nos soins en vue de la souscription d'un prêt immobilier en Juillet 2013-
Mon épouse souffre d'une pathologie mise en évidence en 2016- Elle se trouve être depuis en Arrêt Maladie - bénéficiant de la disposition contractuelle Arrêt de travail avec une carence de 90 jours, le médecin conseille de l'assurance nous écrit au delà des 90 jours pour nous demander des explications quant à des événements médicaux survenus en 2006 et 2012- Dès lors nous lui fournissons les renseignements sollicités et voyant venir progressivement le cheminement intellectuel et médical de ce dernier, il met 7 mois à nous répondre en invoquant que le questionnaire de santé rédigé par le sociétaire comporte une inexactitude et que de ce fait, l'intervention au titre de la prise en charge en indemnisation, ne pourra pas s'exercer- En fait une croix mal placée dans une case nous amène aujourd'hui sur cette issue- Cependant conscient de cette réponse et ayant parcouru différents échanges sur des questions assez similaires, il appert que l'adhérent (selon moi) n'a as commis un faux tel qu'il est précisé. Je m'explique:

- Le questionnaire de santé est pour le moins minimaliste (dans sa forme et son fond)-il n'est accompagné d'aucune note d'information susceptible d'éclairer le souscripteur- En outre, l'exemplaire Assureur que l'on nous présente aujourd'hui en 2016, n'est pas identique avec l'exemplaire sociétaire- Exemplaire assureur comporte une signature de validation simple sans cachet (on ne sait pas qui a contre signé ce dernier- identité et qualité - médecin - secrétaire- etc -) et celà dans la bandeau spécifique à la validation du questionnaire de santé- Pour l'exemplaire Sociétaire ; il n'y a pas de visa pour accord - la case est vierge de toute validation- De surcroît, on remarque qu'il est fait mention d'une fiche standardisée d'information sur l'assurance emprunteur remise le 09/07/2013 et signée le 09/07/2013 pour un contrat que nous signons le 08/07/2013 soit la veille -
Question quelle est la validité du contrat à ce jour ?- Peux t'on nous également contester ce dernier quant à sa forme- mon épouse ayant un refus de prise en charge pour n'avoir pas coché la bonne case.....!- Dans la continuité, le médecin traitant de mon épouse indique dans un certificat médical que la pathologie dont relève mon épouse n'avait pas été recensée auparavant - on peut donc en conclure que l'intention de fausse déclaration sur le questionnaire quant bien même ce serait vrai est, du reste non intentionnelle-
Que peut on comprendre également dans les dispositions de l'article L.113-9 du code des Assurances- "que toute déclaration erronée sans intention de nuire ne peut être frappée de nullité"- Mon épouse n'a pas effectué une fausse déclaration sur son questionnaire de santé et n'a manifesté aucune démarche intentionnelle en vue de cacher quoique ce soit.Des irrégularités sont tout aussi opposables à la société d'assurance GMPA (assurance emprunteur)-
Chère Maitre- Comment voyez vous svp....ce dossier.

Dans l'attente de vous entendre ou communiquer, je reste à votre pleine et entière disposition-

Mr GAUTHERAT Christian
2 Rue Maurice PAGNON
39100 DOLE

TPH 06/81/91/15/77

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Maître Joan DRAY

Avocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques

 je propose de vous conseiller et/ou vous défendre efficacement devant toutes les juridictions. 

joanadray@gmail.com  09 .54 .92.33.53

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

150 € Ttc

Rép : 24h max.

403 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles