En cas de violation du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires ou chaque copropriétaire peut saisir le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble .
Lire la suiteIl arrive fréquemment qu’un copropriétaire se voit refuser en Assemblée Générale le droit de pouvoir exécuter un projet de travaux qu’il a présenté sous une résolution.
Lire la suiteLe procès-verbal de l'assemblée générale d’une copropriété qui formalise le sens du vote des copropriétaires sur chacune des questions à l'ordre du jour, revêt une grande importance.
Lire la suiteL'article 9 du décret du 17 mars 1967 édicte que la convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée Il est nécessaire que les questions inscrites à l'ordre du jour soient suffisamment précises pour que les copropriétaires soient exactement informés sur la portée effective des décisions à adopter. La loi n'exige pas une conformité formelle, stricte et exhaustive du point à l'ordre du jour avec la délibération votée, l'assemblée a un pouvoir de ‘appréciation à la condition que sa décision finale constitue une suite prévisible de la question mise à l'ordre du jour
Lire la suiteLe règlement de copropriété peut instituer des dispositions qui portent des restrictions à la libre jouissance de ses parties privatives des copropriétaires. L'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives », ce qui lui permet, par exemple, de donner à bail son lot de copropriété. Toutefois, cette jouissance doit s'effectuer dans le respect des droits des autres copropriétaires et donc dans le respect des stipulations du règlement de copropriété.
Lire la suiteLa jurisprudence admet que l'irrégularité de travaux engagés sans l'autorisation préalable peut toutefois disparaître du fait de la ratification ultérieure de ces travaux par l'assemblée générale.
Lire la suiteSi une ou plusieurs parties communes sont affectées par des dommages (incendies, dégâts des eaux, effondrement de plancher etc…), le syndicat des copropriétaires et le syndic peuvent alors être co-débiteurs de responsabilité. " Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes " (loi du 10.7.65 : art. 14).
Lire la suiteLa Cour de Cassation a retenu, dans un arrêt récent, que l'autorisation de l'assemblée générale suffit dans le cas où il s'agit d'aménager un comble. De plus, lorsque l'autorisation administrative n'était pas une qualité essentielle du contrat de vente, celui-ci reste valable. Cass. 3ème civ. 14-9-2017 n°16-20.965
Lire la suiteAu sein d’une copropriété, les différents propriétaires doivent se concerter sur les opérations relatifs aussi bien sur les parties communes, que les parties privée de la copropriété. Ainsi, afin d’éviter tout conflit entre les copropriétaires, la loi a imposé une obligation de consultation préalable en assemblée générale, réunissant l’ensemble des copropriétaires. Dès lors, l’assemblée générale des copropriétaires fonctionne de la même manière qu’une assemblée démocratique, l’avis de la majorité fait la loi (conformément à l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Mais il arrive que la majorité se transforme en un instrument de blocage, lésant le ou les copropriétaire(s) minoritaire(s).
Lire la suiteAu sein d’une copropriété, le copropriétaire ne peut effectuer des travaux, affectant les parties communes, sans l’autorisation de l’assemblée générale. Dès lors, l'assemblée générale est seule qualifiée pour accorder ou refuser l'autorisation d'entreprendre des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble (Cass. 3e civ., 14 mars 2001 : Administrer août/sept. 2001, p. 44).
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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