Trois conditions cumulatives sont requises pour exercer un recours contre une décisions d’une assemblée générale. L'action doit être diligentée : - À l'encontre d'une « décision » adoptée par l'assemblée générale ; - Par un copropriétaire « opposant ou défaillant » ; - Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision incriminée à un copropriétaire opposant ou défaillant.
Lire la suiteComme pour tout organe délibérant d'une entité morale, les décisions prises par le syndicat des copropriétaires en assemblée générale doivent être constatées et consignées dans un document particulier, à savoir le procès-verbal des délibérations.
Lire la suiteLe 15 avril 2015, la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la validité d’une décision d’assemblée approuvant des comptes irréguliers. (Civ. 3e, 15 avr. 2015, FS-P+B, n° 14-13.255)
Lire la suiteLa loi n°65-557 du 10 juillet 1965 permet au syndic de faire procéder de sa propre initiative, en cas d'urgence, à tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Il est parfois difficile pour un syndic de prendre l'initiative d'engager des travaux de réparation ou de réfection de parties communes dont la décision de les entreprendre relève de la compétence de l'assemblée générale.
Lire la suitePar un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation admet que deux loggias closes et habitables à la date de la vente devaient être prises en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.
Lire la suiteIl est de plus en plus fréquent qu’une assemblée Générale décide d’adopter une décision contraire à une décision antérieure, tel que le refus d’exécuter des travaux pourtant approuvés antérieurement etc…, ce type de résolution doit veiller à ne pas porter atteinte à ce que l’on appelle « un droit acquis »
Lire la suiteLa possibilité de diviser un lot découle du droit de libre disposition conféré à chaque copropriétaire. Cependant, si chaque copropriétaire est libre de subdiviser son lot sans autorisation, dès lors que cette subdivision n'est pas contraire à la destination de l'immeuble, c'est à la condition que le règlement de copropriété ne comporte ni interdiction ni restriction ou que celles-ci aient été jugées inopérantes (Cour d'Appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, N° 10/15870, 6 décembre 2012).
Lire la suiteLes terrasses se trouvant incorporées au gros-oeuvre des bâtiments, elles constituent des parties communes (Cour de Cassation, 3ème civile, 7 décembre 1982). Néanmoins, elles font l'objet de conventions pour leur utilisation par les copropriétaires. Les copropriétaires titulaires d'un droit de jouissance privative ne peuvent modifier l'usage ou l'affectation réservés aux terrasses.
Lire la suiteLa jurisprudence a récemment eu l'occasion d'affirmer que la transformation d'appartements en chambres meublées portait atteinte à la destination de l'immeuble à usage d'habitation (Cour d'Appel de Versailles, 27 janvier 2014, N° 12/01466, Ba. c/ B. : JurisData n° 2014-002867). En effet, si les copropriétaires ont en principe la liberté de disposition de leurs lots, celle-ci ne s'exerce que dans le respect de la destination de l'immeuble et des parties privatives fixée dans le règlement de copropriété.
Lire la suiteL'entretien, la maintenance et l'administration d'un immeuble détenu en copropriété peut engager d'importantes dépenses. Or, le syndicat chargé de remplir ces différentes missions ne dispose pas de fonds propres. Le financement de ces charges tirées de la communauté est crucial et par définition, ce financement doit être commun. Ainsi, les principales ressources proviennent des membres du syndicat eux-mêmes - à savoir les copropriétaires
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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