Interdiction de gérer et action en relèvement de déchéance :

Publié le 02/08/2012 Vu 13 842 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Ancien dirigeant d’une entreprise mise en liquidation judicaire, vous être frappé d’une interdiction de gérer une société ? La loi vous offre la possibilité de vous en sortir. Le droit des procédures collectives contient des mesures de sanction contre le chef d’entreprise lorsqu’il apparait que la faillite de la société résulte de son incompétence ou de sa malhonnêteté. Ainsi, le tribunal saisi de la procédure collective peut condamner le dirigeant à différentes sanctions : comblement de l’insuffisance d’actif, faillite personnelle, interdiction de gérer,…. Le tribunal correctionnel peut, quant à lui, punir le dirigeant pour banqueroute. Dans les faits, l’interdiction de gérer constitue une sanction fréquente. Dans certains cas, elle est directement prononcée par le tribunal. Dans d’autres, elle résulte du prononcé d’une faillite personnelle. En effet, la faillite personnelle entraîne de plein droit l’interdiction de diriger une entreprise (art L653-11 C com). Elle est prononcée par une durée laissée à l’appréciation souveraine du juge que ne peut toutefois excéder 15 ans (art L653-11 C com). Cet article a pour objet de préciser les circonstances dans lesquels le dirigeant peut retrouver le permis de diriger une entreprise.

Ancien dirigeant d’une entreprise mise en liquidation judicaire, vous être frappé d’une interdiction de

Interdiction de gérer et action en relèvement de déchéance :

Ancien dirigeant d’une entreprise mise en liquidation judicaire, vous être frappé d’une interdiction de gérer une société ? La loi vous offre la possibilité de vous en sortir.

Le droit des procédures collectives contient des mesures de sanction contre le chef d’entreprise lorsqu’il apparait que la faillite de la société résulte de son incompétence ou de sa malhonnêteté.

Ainsi, le tribunal saisi de la procédure collective peut condamner le dirigeant à différentes sanctions : comblement de l’insuffisance d’actif, faillite personnelle, interdiction de gérer,….

Le tribunal correctionnel peut, quant à lui, punir le dirigeant pour banqueroute.

Dans les faits, l’interdiction de gérer constitue une sanction fréquente.

Dans certains cas, elle est directement prononcée par le tribunal. Dans d’autres, elle résulte du prononcé d’une faillite personnelle. En effet, la faillite personnelle entraîne de plein droit l’interdiction de diriger une entreprise (art L653-11 C com).

Elle est prononcée par une durée laissée à l’appréciation souveraine du juge que ne peut toutefois excéder 15 ans (art L653-11 C com).

Cet article a pour objet de préciser les circonstances dans lesquels le dirigeant peut retrouver le permis de diriger une entreprise.

  • Cessation de plein droit des sanctions :

Tout d’abord, à l’arrivée du terme fixé par le jugement de condamnation, le dirigeant retrouve de droit sa capacité « sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement » (art L653-11 al 1 C com)

De même, dès lors que les créanciers ont tous été désintéressés, le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d’entreprise ou le dirigeant de la personne morale dans tous ses droits et le dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité prononcé à son encontre (article L653-11 al 2 C com).

Cette hypothèse qui à l’origine ne bénéficiait qu’aux entrepreneurs individuels a été étendue par la loi de 1985 aux  dirigeants de personnes morales.

Elle joue aujourd’hui au profit de toute personne physique passible de sanction professionnelle, quelle que soit la cause du jugement de clôture. Ainsi, peu importe que les créanciers aient été désintéressés par le liquidateur ou après exécution d’une condamnation pour insuffisance d’actif.

Enfin, une autre possibilité  s'offre au dirigeant lorsque la durée de la sanction n'a pas expiré et que la procédure n'est pas clôturée : l'action en relevé de déchéance, visée à l'article L. 653-11 alinéa 4 du Code de commerce.

  • Sur l’action en relevée de déchéance :

Par cette voie, le dirigeant mis en interdiction de gérer ou en faillite personnelle peut présenter une requête au tribunal qui l'a condamné, en vue d'être relevé de cette déchéance.

Ce relèvement ne peut être accordé que si le demandeur établit qu'il a « apporté une contribution suffisante au paiement du passif » (art L653-11 al 4 C com).

La condition légale de ce cas est suffisamment vague pour que joue pleinement la liberté d’appréciation du tribunal saisie de la demande.

Ainsi, le juge saisi apprécie souverainement, in concreto, tant l'ampleur que l'effectivité de la contribution au passif, ainsi que l'étendue du relèvement, qui peut être total ou partiel.

A ce titre, il n'est pas nécessaire que tous les créanciers aient été désintéressés (CA Douai, 2e ch. 15 février 2001 : BICC 1er oct. 2001, n° 962), mais il est indispensable que la contribution soit significative (Cass com 3 novembre 1992 n° 90-19.545).

En outre, cette contribution doit être l’œuvre personnelle du demandeur, ce qui n’est pas le cas de dégrèvements fiscaux (CA Dijon 1ère ch. 24 novembre 1998 : JurisData n° 1998-045975).

Il existe également, depuis la loi de sauvegarde, pour l’interdiction de gérer de l’article L653-8, un nouveau motif de relèvement: le fait de présenter toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise ou une personne morale (art L653-11 al 4).

Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle suivie par le condamné  (art R653-4).

A cet égard, on peut signaler un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 6 janvier 2011 aux termes duquel elle a considéré que si selon l’article 563-4, les garanties exigées par l'article L. 653-11, alinéa 4, peuvent consister en une formation professionnelle. Encore faut-il une formation sérieuse et en rapport avec la gestion d'une entreprise.

Tel n'est pas le cas si le dirigeant demandant le relèvement de l'interdiction de diriger une personne morale se prévaut du suivi d'une formation professionnelle sans rapport avec la gestion et la direction d'une entreprise, et de l'obtention, antérieure aux faits, d'un diplôme de licence en sciences économiques, alors qu'à l'évidence ce seul diplôme ne lui a pas conféré de compétences en matière de gestion (CA Grenoble, ch. com., 6 janv. 2011, n° 10/02747 : JurisData n°2011-003668).  

 

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

76/78 rue Saint-Lazare

75009 PARIS

 tel:09.54.92.33.53

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

403 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
21/01/2016 10:42

Bonjour
quand on a été jugé décisions importantes déchéance personnel combien d'années nous pouvions plus gérer une entreprise personnel?

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles