Liquidation amiable : le liquidateur et ses responsabilités

Publié le 13/12/2011 Vu 94 144 fois 17
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La liquidation amiable est engagée en cas de cessation de l'activité et fermeture de l'entreprise « in bonis » par la volonté des actionnaires. Contrairement aux idéées reçues, il ne suffit pas nommer un liquidateur pour estimer que la liquidation est régulière. Celui-ci a alors pour fonction de fermer l'entreprise, d'apurer les comptes et de distribuer le boni aux associés lorque les comptes de la liquidations font apparaître un boni. Nous verrons les missions du liquidateur (I) avant d'envisager les actions en responsabilité qui peuvent être intenté à son égard lorsque celui-ci a commis des manquements dans l'exercice de ses fonctions.

La liquidation amiable est engagée en cas de cessation de l'activité et fermeture de l'entreprise « in boni

Liquidation amiable : le liquidateur et ses responsabilités

I/ durée des fonctions du liquidateur amiable

Aux termes de l’article L. 237-21 al.1 : « La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice ».

Cette durée de trois ans vaut pour les liquidations « légales » comme pour les liquidations « conventionnelles ».

Se pose toutefois la question du caractère d'ordre public de la règle dans le cas des liquidations conventionnelles, à savoir si les parties peuvent y déroger par un accord lors d’une liquidation amiable.

Bien que la jurisprudence se soit par le passé prononcée plutôt en faveur du caractère supplétif de cette règle (Com. 23 nov. 1993, n° 91-21.252 ; Com. 3 mai 2006, n° 04-11.784 ; et surtout Com. 23 mai 2006, n° 05-11.784 : « à défaut de durée prévue dans l'acte de désignation du liquidateur ou dans les statuts ou, encore, de renouvellement à leur terme, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi.»), on ne peut être certain de l’importance de la marge de manœuvre laissée aux associés.

De toute évidence, la dérogation à la durée légale suppose une décision ou une stipulation univoque et précise.

Un récent arrêt de la Cour de cassation donne une interprétation pratique de cet article (Com. 18 janvier 2011, n° 10-11.624).

Il est précisé que la désignation « pour la durée de la liquidation » ne confère nul pouvoir au liquidateur de se maintenir en fonction au-delà de trois ans pour peu que la liquidation se prolonge.

Sans renouvellement intervenu impérativement avant l'échéance légale le liquidateur perd donc toute qualité pour représenter la société en liquidation.

Cependant, la Cour n’ayant jamais affirmé la validité d’une stipulation fixant une durée précise mais supérieure à trois ans, on ne sait si l’article L. 237-21 est applicable (limitant la durée à trois années), ou s’il ne s’applique qu’en cas de liquidation judiciaire.

II/ la responsabilité du liquidateur amiable

Les dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux personnes investies de la qualité de liquidateur d'une société dissoute.

La responsabilité du liquidateur amiable est donc régie par des dispositions spécifiques qui ne peuvent être appliquées aux personnes n'ayant pas cette qualité.

C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans arrêt rendu par la chambre commerciale le 23 mars 2010 (n° 09-13.666).

En l’espèce, la Cour d’Appel avait condamné in solidum le liquidateur amiable ainsi qu’un tiers (liquidateur de fait) à payer des dommages-intérêts au demandeur pour des fautes commises postérieurement à la dissolution de la société.

La Cour avait écarté l’application des articles 1382 et 1383 pour le tiers au motif que : « dès lors qu'une action en responsabilité ne peut être fondée sur ces textes généraux lorsqu'elle concerne des actes commis par les représentants légaux d'une société commerciale dont la responsabilité est expressément prévue et réglementée par les dispositions spéciales du code de commerce, en l'occurrence celles de l'article L. 237-12 ».

La Cour de cassation casse l’arrêt attendu « qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Michel n'avait pas été investi de la qualité de liquidateur de la société, la cour d'appel a violé par fausse application le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ».

Cette solution confirme la distinction à opérer entre responsabilité professionnelle et responsabilité de droit commun.

Cependant, le refus d’une condamnation in solidum du liquidateur et du tiers fautif est une charge supplémentaire pour le justiciable.

La victime peut donc agir contre le  liquidateur judiciaire et contre le tiers liquidateur de fait, mais elle doit bien veiller à le faire sur deux fondements différents, la Cour refusant d’assimiler le liquidateur de fait à un liquidateur de droit.

Cette solution est symétrique à celle rendue récemment dans l’affaire du Crédit Martiniquais (Com. 30 mars 2010, n° 08-17.841), où la Cour avait là aussi refusé d'assimiler les dirigeants de fait aux dirigeants de droit.

En cas d’insuffisance d’actif

Dans une liquidation conventionnelle, le liquidateur amiable doit apurer intégralement le passif et garantir par une provision les créances litigieuses, jusqu’au terme des procédures en cours.

S’il s’avère que l’actif social est insuffisant pour couvrir le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.

Rappelons en outre que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre d'un liquidateur n'a pu commencer à courir que du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé à ce liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice.

Ces principes ressortent d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 octobre 2005, où il a été sanctionné le fait de ne pas avoir attendu la décision judiciaire relative au paiement d'une indemnité contractuelle et de dommages-intérêts pour clôturer la procédure de liquidation.

En l’espèce un salarié licencié d’une société avait demandé au Conseil de Prud’hommes en 1984 le paiement d’une indemnité contractuelle de dommages-intérêts.

Cette demande fut accueillie par un jugement du 25 octobre 1991 et confirmée par un arrêt du 31 janvier 1995.

Mais en 1987, les actionnaires avaient décidé de la dissolution de la société, et la liquidation clôturée par le liquidateur le 19 décembre 1989, l'avis de clôture a été publié le 2 février 1990 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 février 1990.

L’héritière du salarié n’a donc pu obtenir le paiement des sommes dues et a assigné le liquidateur en responsabilité, par acte du 3 septembre 1996.

La Cour de cassation devait répondre à deux questions :

  • Etablir si le liquidateur est responsable du préjudice résultant de l'omission d'une créance litigieuse alors que l'actif existant au jour de la liquidation n'aurait pas permis le désintéressement du créancier.
  • Etablir le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité.

Dans son attendu, la Cour de cassation énonce d’abord que « qu'après avoir exactement énoncé que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du liquidateur n'a pu commencer à courir que du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé à ce liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice et relevé qu'en l'espèce, c'est par arrêt du 31 janvier 1995 que le montant de la créance de Mme Gannaz a été définitivement fixé, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action, introduite par acte d'huissier du 3 septembre 1996, n'était pas éteinte par la prescription », et qu’en conséquence l’héritière était dans les délais.

Ensuite, sur le second moyen, « attendu que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ; qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ».

C’est par ces motifs que la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur, qui « s'était fautivement abstenu de garantir par une provision la créance de [l’héritière du salarié] et [la Cour d’Appel] exactement retenu qu'il ne pouvait opposer à celle-ci une insuffisance d'actif de la société lors de la liquidation ».

Les obligations du liquidateur amiable

A la suite de cet arrêt, on peut lister les différentes responsabilités incombant au liquidateur.

La responsabilité civile du liquidateur peut être recherchée pour toutes les fautes dommageables commises dans l'exercice de ses fonctions (art. L. 237-12 al. 1er, c. com. ; ex. art. 400 al. 1er, loi du 24 juill. 1966), ce qui ne déroge pas au droit commun de la responsabilité (art. 1382, c. civ.).

C’est ainsi une faute d’abstention qui était sanctionnée en l’espèce, or la liquidation amiable impose d'apurer intégralement le passif, en provisionnant les créances litigieuses.

-          Apurer le passif

Liquider impose d'apurer le passif : la dissolution entraîne la liquidation (art. 1844-8 al. 1er, c. civ.).

Le liquidateur doit poursuivre les opérations consécutives à la dissolution, notamment réaliser l'actif social pour éteindre les dettes sociales.

Si le passif n'est pas réglé, les associés ne peuvent recevoir ni le remboursement de leurs apports ni un boni de liquidation.

-          Provisionner les créances litigieuses

La Chambre commerciale nous rappelle dans l’arrêt commenté que « les créances litigieuses » doivent « jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ».

Le liquidateur est fautif s'il omet sciemment la créance.

Ce principe de responsabilité du liquidateur est intangible, ainsi qu'il ressort d'un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com. 9 mai 2001).

Joan DRAY
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1 Publié par Visiteur
29/12/2011 18:25

En est-il de même avec les liquidateurs nommés par un tribunal de commerce ?

2 Publié par Visiteur
17/09/2012 18:29

mon papa est décédé au moi de juin et depuis 2008 était en procédure au prud'hom contre le liquidateur de la société de ma mère ( il était salarié de l'entreprise). en 2006, on leur arrête l'activité et pendant 2 ans mon père demande sa feuille assedic. quand le luiqidateur lui donne au bout de ses 2 ans mon père avait perdu tous ses droits après 148 trimestre cotisés voilà comment il est remercier. ces derniers mois il attendait le rendu du jugement qui a été repoussé 4 fois cette année, malheureusement après des années de lutte pour faire sortir la vérité un cancer à l'estomac nous l'a enlevé. aujourd'hui, après cette perte douloureuse, le verdict est donné, on reconnait un certain préjudice mais on lui donne 5000 euros qu'on rajoute dans la liquidation de ma mère. et le liquidateur dans tout ca??? sa responsabilité??? il y a quelques jours il nous a envoyé un courrier en nous disant qu'il allait procéder à une vente de cuivre qui avait été volé dans l'entreprise puis retrouvé, 2 personnes arrêtées et nous n'en prenons connaisssance que 4 mois après, averti par personne, ni le liquidateur, ni le comissariat de police.....rien!!! c'est quand même dingue!! ma mère est encore propriétaire. que peut-on faire?? porter plainte contre le liquidateur?? les 2 personnes en question??? nous allons ouvrir la succession à concurrence de l'actif net. une demande est necessaire au juge pour pouvoir suivre les procédures de mon père sans que cela ne nous engage à prendre la succession? je suis un peu perdu

3 Publié par Visiteur
28/10/2013 10:52

bonjour, la société SA où je suis salariée depuis plus de 5 ans, est en liquidation amiable depuis JUILLET 2012. Toujours salarié et aucun reclassement, je me suis donc décidée à faire une reconversion et à passer des concours pour entrer dans des écoles. Est ce que je peux prétendre à un licenciement économique ou une démission sachant que le personnel avant la dissolution est partie. le dernier salarié a été licencié économique.
Merci

4 Publié par Visiteur
20/02/2015 18:04

Bonjour,
Ma société, une SAS, a souscrit le 12 février 2014 un contrat d'abonnement de prestation de service (fourniture de contacts prospects) par internet auprès d'une société de type SEP à Levallois Perret.
Cette Société En Participation lui permet d'être totalement opaque, et dispose d'un "siège social" hermétique chez SOFRADOM (une société professionnelle de domiciliation) à LEVALLOIS PERRET.
Le contrat souscrit en février 2014 est payé pour un an par internet avec ma carte bleue personnelle.
Le renouvellement du contrat est prévu par tacite reconduction, sauf dénonciation avec préavis de 1 mois.
J'ai annulé le contrat selon les CGV par lettre AR le 17 novembre 2014.
Cependant le 13 février 2015 le prestataire prélève à partir de ma carte bleue personnelle le montant d'un an d'abonnement.
Ce prestataire est injoignable, ne répond ni aux mails,ni aux lettres AR et ne dispose d'aucun N° de téléphone.
Ma société doit être dissoute volontairement en mars 2015. Je serai le liquidateur amiable.
Quel tribunal saisir, le litige de mois de 4000 € peut-il être porté à titre personnel devant le juge de proximité.
Merci

5 Publié par Visiteur
11/03/2015 16:34

Et le cas du liquidateur judiciaire? Quelles conséquence après l'expiration de son mandat?

6 Publié par Visiteur
11/03/2015 16:34

Et le cas du liquidateur judiciaire? Quelles conséquences après l'expiration de son mandat?

7 Publié par Visiteur
11/03/2015 16:35

Et le cas du liquidateur judiciaire? Quelles conséquences après l'expiration de son mandat?

8 Publié par Visiteur
04/10/2015 15:16

Bonjour,
et qu'en est t-t-il des liquidateurs mandataires dans le cadre d'une liquidation amiable mais dans le cadre d'un Rétablissement Personnel ? Quel est son rôle et les limites de sa mission ? Qui sera le signataire des actes de vente ? Le débiteur peut-t-il être exclu jusqu'au point de ne pas connaître la date même de la signature pendant qu'il s'est chargé de toute la phase recherche des acquéreurs, négociation...

9 Publié par Visiteur
06/02/2016 00:40

Bonjour,
Le liquidateur amiable n'est pas nommé par les associés mais par un tiers. Cela lui permet de dissimuler des détournements de fonds. Suite à une vérification de comptabilité, l'ancien gerant s'en aperçoit. Que faire ?

10 Publié par Visiteur
19/03/2016 22:54

la sci est dissoute,un liquidateur amiable a été nommé un associé céde ces parts a un tiers sans assemblée préalable sans en avertir le liquidateur .
Cette cession est elle légale

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