Au terme de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une personne appelée caution s’engage à l’égard d’un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne l’exécuterait pas lui même
Ainsi, la caution n’a pas à proprement parler de relations juridiques avec le débiteur. Ils ne sont pas liés par un acte juridique comme c’est le cas entre la caution et le créancier.
Néanmoins, la caution n’est qu’une garante et n’a donc pas vocation à supporter définitivement le poids de la dette.
C’est pour cette raison qu’elle bénéficie de recours contre le débiteur principal afin d’obtenir remboursement de ce qu’elle a été amenée à payer pour lui.
Dans la majorité des cas, la caution se retourne en effet contre le débiteur principal après avoir désintéressé le créancier.
Cependant, les deux recours qui lui sont reconnus ne sont alors guère utiles, si le débiteur s’avère insolvable. Pour cette raison, il est des cas particuliers dans lesquels le législateur a autorisé la caution à se tourner contre le débiteur avant même d’avoir été actionnée.
Il convient d’évoquer les recours dont dispose la caution après avoir payer le créancier (I) avant de préciser les cas dans lesquels le recours avant paiement ait autorisé par la loi (II)
I- Les recours après paiement de la caution :
La caution a exécuté son obligation à l’égard du créancier en qualité de garant du débiteur principal. Elle ne doit donc pas supporter le poids définitif de la dette et peut agir contre le débiteur en exerçant l’un des recours qui lui est reconnu : le recours personnel et le recours subrogatoire.
La caution qui a désintéressé le créancier se voit d’abord offrir un recours personnel en raison du caractère accessoire de son engagement.
En effet, l’article 2305 al 1er dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement a été donné au su du débiteur soit à son insu ».
Ce recours personnel porte sur toutes les sommes payées par la caution c'est-à-dire aussi bien les intérêts que les frais, voire même dans certains cas des dommage-intérêts (art 2305 al 2). Ainsi, la caution est fondé à réclamer non seulement le principal c'est-à-dire tout ce qu’elle a versé au créancier mais aussi certains frais annexes. En outre, les sommes qui ont été payées produiront des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement au créancier.
Si la caution a seulement effectué un paiement partiel, elle peut se trouver en concurrence avec le créancier qui peut exercer un recours contre le débiteur principal pour le montant restant du. Dans ce cas, un règlement par contribution s’opère entre la caution et le créancier. Cependant, une clause du contrat prévoit le plus souvent que la caution ne pourra exercer son recours personnel qu’une fois intervenu le paiement intégral du créancier.
Si la caution s’était engagée pour plusieurs débiteurs solidairement tenu, le recours personnel peut s’exercer pour le tout contre n’importe lequel d’entre eux.
La caution a par ailleurs, un recours subrogatoire. En vertu de l’article 2306 du Code civil, la caution recueille de la part du créancier tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du débiteur. Ce texte n’est rien d’autre que l’application au bénéfice de la caution du principe général de subrogation énoncé à l’article 1251 du Code civil.
L’avantage principal de ce recours tient à ce que la caution subrogée dans les droits du créancier peut se prévaloir de toutes les garanties prises par le créancier qu’il s’agisse de sûretés ou de droits préférentiels. Cela permettra à la caution d’éviter le concours avec d’autres créanciers du débiteur, si le créancier principal avait par exemple une hypothèque.
Seuls sont exclus de ce recours certains droits inhérents à la personne même du créancier tels que les prérogatives de puissance publique conférées au trésor.
Mais, ce recours présente aussi l’inconvénient majeur de ne pas permettre à la caution de réclamer plus que ce qu’elle a effectivement payé au créancier comme c’est le cas dans le cadre du recours personnel. En effet, elle ne peut réclamer le paiement des intérêts sur les sommes qu’elle a payé.
Enfin, il convient de préciser que l’article 2308 du Code civil prévoit la perte de ces recours dans deux cas. Il s’agit d’une part de l’hypothèse dans laquelle la caution adresse le paiement au créancier sans avertir le débiteur qui paye alors une seconde fois, et, d’autre part, de celle dans laquelle la caution a payé sans avoir été poursuivie et sans avertir le débiteur qui bénéficiait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Dans ces cas de figure, la caution est privée de ses recours contre le débiteur, mais peut parfaitement agir contre le créancier qui a touché plus qu’il ne devait sur le fondement de l’action en répétition de l’indu.
II- Le recours avant paiement de la caution :
A priori, il peut paraitre surprenant d’accorder à la caution un recours avant paiement c'est-à-dire avant même qu’elle n’ait été actionnée par le créancier. Pourtant, ce recours est expressément prévu aux articles 2309 et 2316 du Code civil, tout en demeurant tout à fait exceptionnel. Le recours a un caractère préventif. Il permet à la caution qui n’a pas encore payé de se prémunir contre le risque d’insolvabilité du débiteur.
En premier lieu, l’article 2309 du Code civil prévoit cinq situations dans lesquelles la caution peut agir contre le débiteur principal avant même d’avoir payé le créancier. Cette solution s’explique par le fait qu’il est des cas où l’on peut craindre que le jour où la caution aura payé son recours contre le débiteur ne soit qu’illusoire. Ce risque peut notamment s’accroître dans deux cas : lorsque l’insolvabilité du débiteur est avérée et lorsque l’obligation principale dure plus longtemps que prévu pour la caution.
L’article 2309 n’autorise ce recours que dans des cas où il est d’ores et déjà sûr que la caution devra payer. Tel est le cas par exemple lorsque la caution est déjà poursuivie en justice pour le paiement. Le recours prendra alors la forme d’un appel en garantie du débiteur principal.
En second lieu, ce recours est possible lorsque la caution voit ses obligations prolongées au-delà de ses prévisions initiales (art 2309 4° et 5° et 2316 C civ). A cet égard, l’article 2316 du Code civil prévoit que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ». Dans ses différents cas, il s’agit pour la caution de rappeler au débiteur ses obligations à son égard et de se prémunir contre le risque d’insolvabilité supplémentaire qu’elle n’entend pas assumer.
Mais, ce recours ne permet pas en réalité à la caution de demander le paiement au débiteur de la somme que le créancier risquerait de lui réclamer. Il s’agira en pratique d’autoriser la caution à prendre des mesures conservatoires ou des sûretés pour inciter le débiteur principal à payer et préserver ainsi ses droits.
Le recours anticipé peut aussi prendre la forme d’une déclaration de la créance dans la procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur. La Cour de cassation a en effet admis, dans une telle hypothèse, que ce recours avant paiement conférait à la caution un droit personnel à l’indemnisation distinct du droit du créancier qui peut être déclaré cumulativement (Cass Com 17 juillet 1990 Bul civ IV n°215).
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Joan DRAY
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