L’appel
Il faut savoir que les décisions du juge de l'éxecution sont en principe exécutoires des sa notification.
Ni l'appel, ni le délai d'appel n'ont d'effet suspensif.
Dans certains cas, la décision peut être déclarée exécutoire au seul vu de la minute, cela signifie que la partie qui bénéficie de cette faveur pourra exécuter le jugement sans attendre la notification.
Les décisions du juge de l'exécution sont toujours susceptibles d'appel, sans limitation de montant. Elles peuvent être attaquées par la voie de la tierce-opposition. Il faut que le tiers justifie d'un intérêt et qu'il n'ait été ni partie ni représenté.
Le recours en révision est également envisageable.
En revanche, ni le contredit, ni l'opposition ne sont possibles.
Selon l'article 28 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 : "la décision du juge de l'exécution peut toujours être frappée d'appel, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire".
Par exception, ne sont pas suscéptibles d'appel:
-les décisions qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou quelqu'autre incident
-les décisions qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire,
-les décisions rendues par voie d'ordonnance sur requête ne sont susceptibles d'appel que si elles refusent de faire droit à la requête.
La recevabilité de l'appel des décisions du juge de l'exécution est soumise à un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision (article 29, alinéa 1er).
Ce délai court à compter de la date de la notification, réelle ou supposée, de la décision c'est-à-dire par son destinataire en personne de la lettre recommandéee .
Lorsqu'il est procédé à la signification de la décision parce que la lettre recommandée n'a pu être remise à son destinataire, la date à retenir est celle à laquelle ladite notification a été faite à personne, à domicile ou à résidence (CPC, art. 653).
Le sursis d’exécution
A l'égard des décisions du juge de l'exécution, ni le délai d'appel, ni l'appel lui-même n'ont d'effet suspensif.
Les décisions du juge de l'exécution sont donc immédiatement exécutoires.
Cependant, un sursis à l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.
Le décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 a apporté deux précisions, l'une relative à l'objet du sursis, l'autre relative aux conditions.
Le législateur a précisé que le sursis demandé au premier président avait pour objet les "mesures ordonnées par le juge de l'exécution".
L'unique objet de la demande de sursis est bien la décision du juge de l'exécution se prononçant sur une contestation.
Concrètement, il s'agit de différer le paiement du tiers saisi ou éventuellement du séquestre détenteur des fonds.
La notion de « mesures ordonnées par le juge de l’exécution » a été précisée par la Cour de cassation.
Selon elle, "le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure" (Cass. 2e civ., 18 déc. 1996, n° 95-12.602).
Il a ainsi été jugé que "la décision par laquelle le juge de l'exécution rejette une contestation qui, dirigée contre une saisie-attribution, a pour effet de différer l'exigibilité du paiement au créancier, est susceptible de sursis à exécution".
En conséquence, doit être cassée l'ordonnance d'un premier président qui juge "la demande de suspension de l'exécution d'une telle décision est sans objet, sauf à arrêter en réalité l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites" (Cass. 2e civ., 25 mars 1999, n° 97-15.645).
Concernant les conditions d’octroi du sursis, c’est l'aliéna 3 de l'article 31 qui les précse : il faut qu'il "existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
L'octroi de ce sursis est donc subordonné à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la saisie.
Concernant les effets de la demande de sursis, en attendant la décision du premier président ordonnant ou refusant le sursis, la demande est suspensive (article 31 al 2).
Cette règle n'est, cependant, pas applicable aux décisions du juge de l'exécution donnant effet à la saisie-attribution pour la fraction non contestée de la dette.
Ce genre de décision est donc exécutoire immédiatement sans que la demande soumise au premier président ait le moindre effet suspensif (article 67, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992).
Cela dit, cela n'empêche pas le droit de solliciter un sursis auprès du premier président si un moyen sérieux peut le justifier.
Con cernant la forme de la demande de sursis et de la dénonciation, en vertu de l'article 31, alinéa 1, du décret du 31 juillet 1992, "la demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée".
Il a été jugé que la dénonciation au tiers n'a pour but que d'informer celui-ci. Ce n'est pas une condition de recevabilité de la demande.
Il faut savoir qu’une demande de sursis abusive peut être sanctionnée par une amende de 15 à 1500 euros, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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