La saisie conservatoire d’une somme d’argent : une procédure intéressante

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Pour recouvrer une créance impayée, le créancier dispose de plusieurs moyens. Il peut tenter d'obtenir ce paiement en saisissant ses biens, mais il peut aussi s'assurer de l'existence de biens à saisir et exercer une pression sur le débiteur en prenant des mesures conservatoires. Parmi ceux-ci se trouvent entre autres les séquestres, les injonctions de payer, mais aussi les saisies-conservatoires qui ont pour but de sauvegarder les droits des créanciers. Comme son nom l’indique, la saisie conservatoire de créances permet au créancier de rendre indisponible une ou plusieurs créances monétaires dont son débiteur est titulaire à l’encontre de tiers. Cette procédure offre plusieurs avantages au créancier car elle le protège en évitant que le débiteur ne fasse disparaître un ou plusieurs de ses biens, et elle débouchera souvent sur une saisie-attribution. Les règles applicables à la saisie conservatoire de droit commun figurent dans les articles 67 à 76 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et dans les articles 221 à 243 du décret 92-755 du 31 juillet 1992. Elles fixent des conditions communes à toute saisie conservatoire et des modalités particulières selon que la saisie porte sur des meubles corporels ou des créances appartenant au débiteur. Nous nous intéresserons ici aux saisies conservatoires opérées sur des sommes d’argent. Il suffit que le créancier bénéficie d’une créance paraissant fondée dans son principe ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit certaine. Il doit justifier qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Pour qu’une saisie conservatoire puisse être pratiquée, plusieurs conditions doivent être remplies.

Pour recouvrer une créance impayée, le créancier dispose de plusieurs moyens. Il peut tenter d'obtenir ce

La saisie conservatoire d’une somme d’argent : une procédure intéressante

Pour recouvrer une créance impayée, le créancier dispose de plusieurs moyens.

Il peut tenter d'obtenir ce paiement en saisissant ses biens, mais il peut aussi s'assurer de l'existence de biens à saisir et exercer une pression sur le débiteur en prenant des mesures conservatoires.

Parmi ceux-ci se trouvent entre autres les séquestres, les injonctions de payer, mais aussi les saisies-conservatoires qui ont pour but de sauvegarder les droits des créanciers.

Comme son nom l’indique, la saisie conservatoire de créances permet au créancier de rendre indisponible une ou plusieurs créances monétaires dont son débiteur est titulaire à l’encontre de tiers.

Cette procédure offre plusieurs avantages au créancier car elle le protège en évitant que le débiteur ne fasse disparaître un ou plusieurs de ses biens, et elle débouchera souvent sur une saisie-attribution.

 

Les règles applicables à la saisie conservatoire de droit commun figurent dans les articles 67 à 76 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et dans les articles 221 à 243 du décret 92-755 du 31 juillet 1992.

Elles fixent des conditions communes à toute saisie conservatoire et des modalités particulières selon que la saisie porte sur des meubles corporels ou des créances appartenant au débiteur.

Nous nous intéresserons ici aux saisies conservatoires opérées sur des sommes d’argent.

Il suffit que le créancier bénéficie d’une créance paraissant fondée dans son principe ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit certaine.

Il doit justifier qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

 Pour qu’une saisie conservatoire puisse être pratiquée, plusieurs conditions doivent être remplies.

I/les conditions nécessaires pour pratiquer une mesure conservatoire

L’article 67, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991 dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».

 

Ainsi, apparaissent très clairement deux exigences, que l’on retrouve en écho dans l’article 210, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 :

 

  • Une créance paraissant fondée dans son principe

 

Elle doit donc d’abord être fondée en son principe ; tel est le cas d'une créance reconnue par une sentence arbitrale, qui a autorité de la chose jugée, même si celle-ci est l'objet d'un appel, et même si elle n'est pas exécutoire (CA Paris 13-2-2003).

Peu importent également la nature et la forme de la créance dont le recouvrement est menacé. Qu’elle soit civile ou commerciale, là créance pourra être protégée par une mesure conservatoire.

 Le juge apprécie souverainement cette condition (Cass. civ. 10-12-1998).

Plusieurs précisions ont donc été apportées concernant les créances consistant en une somme d’argent, et à l’exclusion des créances résultant d’une obligation de faire (CA Rouen 19-11-1992).

Ainsi, il importe peu que la créance soit ou non liquide (CA Paris 5 mai 1959), contestée (Cass. com. 11-6-1996 n° 94-14.922) ou que la preuve de l'existence de la créance ne soit pas rapportée (Cass. civ. 9-10-2001).

En conséquence, une créance conditionnelle ou même éventuelle peut parfaitement justifier l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire (Com. 21 octobre 1964).

Les juges ont donc à rechercher l’existence « non pas d’un principe certain de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe »(Civ. 2e 12 déc. 1984).

Puisque cette condition suffit, la créance n’a donc pas à être chiffrée de manière précise pour que le créancier puisse exercer une mesure conservatoire (Com. 14 déc. 1999, n°97-15-361).

Il importe donc peut que son montant soit contesté (CA Paris 21 juil. 1982) ; mais quoiqu’il en soit, le juge de l’exécution n’a de toute façon pas besoin de trancher le fond du droit s’agissant d’une mesure conservatoire (CA Paris 8 nov. 1994).

L’exigibilité n’est pas non plus requise, et une saisie-conservatoire peut donc être obtenue pour une créance à terme non-échu (Civ. 3e 19 avr. 1977).

Ceci étant la conséquence normale du fait que la créance ne soit qu’apparemment fondée.

 

  • Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

 

S’agissant d’une mesure exceptionnelle, elle ne doit être prise que si elle est absolument nécessaire.

Elle n’a donc pas lieu d’être si le créancier ne fait état d’aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’un risque d’insolvabilité.

Il faut un risque particulier de ne pas être payé, qui doit être un véritable péril dans le recouvrement et non une simple urgence, la preuve de ce risque incombant au créancier (Civ. 2e, 28 juin 2006, n°04-19.670 et CA Paris 11-6-2009 n° 08-20203).

Ainsi, il a été jugé que le seul fait que le débiteur s’oppose au paiement ne caractérise pas ce risque, alors même qu’il disposait de revenus importants (CA Paris 21 janv. 1999).

En revanche, l’insolvabilité du débiteur constitue la circonstance susceptible de menacer le recouvrement.

Que celle-ci soit supposée ou révélée, elle crée incontestablement la menace requise (Civ. 1e, 19 avr. 1967 et CA Douai, 18 nov. 1993).

 

  • Les conditions nécessaires à l’autorisation

 

  • Dispense de l’autorisation préalable

Pour gagner du temps, éviter les frais inutiles, et décharger les tribunaux, la loi de 1991 a supprimé dans certaines hypothèses l’exigence de vérification judiciaire préalable (art 68 de la loi de 1991).

C’est notamment le cas si le créancier possède un titre exécutoire ou d’une décision de justice non encore dotée de la force exécutoire.

Dans le cas du titre exécutoire, la dispense de vérification judiciaire est évidente.

En effet, le créancier muni d’un titre exécutoire peut décider, sans autorisation, de procéder à une mesure d’exécution forcée, mais cependant vouloir bénéficier de l’effet de surprise propre aux mesures conservatoires.

Concernant la décision de justice revêtue de la force exécutoire, l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 l’assimile à l’hypothèse précédente.

Aussi, il importe peu qu’un arrêt d’appel soit frappé d’un pourvoi en cassation (CA Paris, 4 juin 1998), et l’autorité de chose jugée au sens de l’article 480 du code de procédure civile est suffisante pour dispenser le créancier d’autorisation.

Toujours aux termes de l’article 68 de la loi, le créancier est également dispensé de vérification judiciaire préalable lorsqu’il se prévaut de lettres de change acceptées, de billets à ordre ou de chèques.

Sont également invocables au soutien d’une mesure conservatoire sans autorisation judiciaire préalable les loyers restés impayés, dès lors qu’ils résultent d’un contrat écrit de louage d’immeubles.

  • Principe d’une autorisation préalable du juge

En dehors des cas énumérés ci-dessus, le principe reste celui de la vérification judiciaire préalable ; l’autorisation sert alors à garantir un contrôle alors que le créancier ne dispose d’aucun titre.

  • Juridiction compétente

Le juge de l’exécution est seul compétent pour autoriser les mesures conservatoires (art. 69 de la loi du 9 juil. 1991).

Cette compétence exclusive s’étend également au cas où une instance est pendante devant une autre juridiction.

Dans la mesure où cette compétence exclusive est d’ordre public (COJ, art. L. 213-6), toute clause contraire est nulle.

L’article 69 al. 1er, apporte néanmoins une dérogation au principe de compétence exclusive du juge de l’exécution, en disposant que l’autorisation « peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale ».

La juridiction consulaire doit donc être concernée sur le fond, il ne doit exister aucune instance en cours ; ainsi le Tribunal de commerce ne peut être saisi que si un tribunal ne l’est pas, car si tel était le cas, le juge de l’exécution retrouverait sa compétence.

Le juge de l’exécution ou le Tribunal de commerce compétent sont, comme en droit commun, ceux du lieu où demeure le débiteur (Décr. 1992, art. 211, al. 1er), cette règle étant elle aussi d’ordre public.

Toute clause contraire est donc réputée non avenue, et le juge saisi doit relever d’office son incompétence (Décr. 1992, art. 211, al. 3).

  • Procédure

L’autorisation judiciaire est demandée par le créancier par la voie d’une requête (Décr. 1992, art. 210, al. 1er), que le créancier peut déposer lui-même devant le juge de l’exécution ou le président du Tribunal de commerce.

Le caractère non contradictoire de la requête est un avantage, car si le débiteur était averti, le créancier aurait peu de chance de sauvegarder des droits qu’il estime menacés.

Dans la requête, on doit notamment trouver les nom, prénoms, domicile du créancier et du débiteur ; la désignation, la situation des biens concernés et la justification des motifs pour lesquels la mesure est demandée et la date et la signature du requérant.

Il est important d’y présenter tous les éléments de nature à emporter la conviction du juge tant sur le principe de créance que sur la menace de recouvrement.

  • Décision rendue par ordonnance

Après vérification, au vu des pièces fournies par le requérant, le juge refuse la mesure ou l’autorise.

Le juge peut aussi nuancer sa position et porter toutes sortes de mentions fixant des conditions relatives à l’exécution comme sa date, ou à la libération du débiteur comme une garantie.

Quelle que soit sa décision, elle doit être motivée (CPC, art. 495, al. 1er).

Le juge se bornant souvent, en cas d’acceptation, à faire sienne la motivation du requérant, il est essentiel de la rédiger de telle manière que le juge n’ait plus qu’à la signer en indiquant la somme et la date concernées.

Le créancier qui verrait sa demande rejetée peut interjeter appel contre cette ordonnance.

Le créancier d’une somme d’argent, généralement dépourvu d’un titre exécutoire, peut grâce à cette procédure maintenir l’indisponibilité des sommes jusqu’à obtenir un titre et forcer malgré tout le débiteur à payer dans l’intervalle.

  • Exécution de la mesure conservatoire et effets de la saisie

Une mesure conservatoire autorisée par un juge doit être exécutée dans les trois mois qui suivent l’ordonnance d’autorisation, puis elle sera convertie, dans le cas d’une saisie-conservatoire, en saisie-attribution.

Pour des raisons d’efficacité, la procédure d’autorisation se déroule en principe à l’insu du débiteur.

Mais une fois la mesure exécutée, qu’il y ait eu ou pas d’autorisation judiciaire, le créancier doit dénoncer cette exécution au débiteur.

Cette notification doit intervenir, à peine de caducité, dans un délai de huit jours, il commence à courir au jour de la saisie.

L’objet de la saisie conservatoire de créances, comme toutes les saisies conservatoires, est de rendre indisponibles les biens sur lesquels elle porte (L. 1991, art. 74).

La créance est gelée et elle ne peut donner lieu à aucune opération juridique.

L’article 75, alinéa 1er, de la loi de 1991 dispose en effet que « lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée ».

Après avoir obtenu une saisie conservatoire, provisoire par nature, le créancier pourra la faire convertir en une saisie-attribution pour obtenir les sommes conservées.

En ce qui concerne les créances mobilières, le créancier peut se faire attribuer la créance après l’accomplissement des formalités de saisie.

Ainsi le créancier procéder à la saisie, à l’insu du débiteur, au moyen d’un acte d'huissier signifié au tiers (chez qui se trouvent les biens du débiteur), devenant le tiers saisi.

Le tiers saisi est tenu de renseigner l'huissier sur-le-champ (Cass. 2e civ. 1-2-2006 n° 172).

A défaut de réponse et de motif légitime le justifiant, il peut être condamné aux causes de la saisie ou à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier.

L’intérêt principal pour le créancier est l’indisponibilité de la créance saisie, elle lui assure ainsi sa conservation.

En effet, la créance saisie est indisponible, immobilisée, à concurrence du montant autorisé par le juge ou, si une telle autorisation n’est pas requise, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

La saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles sur lesquelles le saisissant acquiert les droits d'un créancier gagiste (Loi 91-650 art. 75, al. 1).

Le même effet est obtenu par la consignation entre les mains d'un séquestre (Décret 92-755 art. 235).

Lorsque la saisie porte sur un compte bancaire, l'indisponibilité de ces sommes est déterminée comme en matière de saisie-attribution (Décret 92-755 art. 75, al. 3) mais elle ne dure que quinze jours à compter de la saisie (TGI Paris 4-2-1993).

Autre intérêt, si le compte est joint, la totalité du crédit du compte est indisponible, le cotitulaire non saisi, demandeur de la mainlevée de la saisie, devant rapporter la preuve que les fonds saisis sont sa propriété personnelle (CA Paris 5-10-2000).

Ainsi la Cour de cassation a-t-elle pu récemment énoncer que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la saisie n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci (Cass. 2e civ. 7 juillet 2011 n° 10-20.923, Virzi c/ Duval).

Effectivement, comme on l’a évoqué, la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier dans un délai de huit jours, cette règle s’appliquant à la saisie-attribution des sommes inscrites sur un compte bancaire.

Si la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte.

En revanche, il n’est pas prévu la caducité à titre de sanction du défaut de notification individuelle de la saisie à chaque titulaire du compte.

Encore un autre intérêt que le créancier peut avoir à effectuer une saisie-conservatoire sur une somme d’argent est que s’il a un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, il peut en demander l'attribution immédiate ; à cet effet, il signifie au tiers saisi un acte de conversion (Loi 91-650 art. 76, al. 2 et décret 92-755 art. 240, al. 1).

Le tiers, (par exemple, la banque), devra effectuer le paiement sur présentation d'un certificat établi par l'huissier attestant l'absence de contestation dans le délai de quinze jours (Décret 92-755 art. 242, al. 4).

Le paiement peut même intervenir avant, si le débiteur a déclaré, par écrit, ne pas contester l’acte de conversion.

 

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1 Publié par Visiteur
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