En matière pénale, on ne parle pas de tribunaux d’instance mais de « tribunaux de police ».
Le tribunal de police est constitué obligatoirement du juge du tribunal d’instance, d’un officier du ministère public et d’un greffier (523 Code de procédure pénale).
La loi du 13 décembre 2011 a redonné pleine compétence aux tribunaux de police concernant les contraventions en supprimant les juridictions de proximité.
- I. La compétence des tribunaux de police
- Compétence matérielle
Le tribunal de police a compétence pour connaître des contraventions et de l'action civile, quel que soit le montant des dommages-intérêts demandés.
- Contraventions
Le pouvoir exécutif est compétent en matière de contravention. En effet, l'article 111-2, alinéa 2 du Code pénal prévoit que “le règlement détermine également les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants”.
Les contraventions sont réparties en 5 classes.
Le livre 6 du Code pénal (R.610-1 à R.655-1 du Code pénal) prévoit les différents types de contraventions :
- Contre les personnes (violence qui entraine ou non une incapacité de travail temporaire (8 jours), atteinte involontaire à l’intégrité physique des personnes, tapage nocturne…)
- Contre les biens (fait de menacer ou de commettre volontairement des destructions, dégradations, détériorations…)
- Contre la Nation, l’Etat et la santé publique
Le Tribunal de police est une juridiction pénale qui juge les contravention de 5ème classe.
- Action civile
Le tribunal de police est compétent pour connaître de l'action civile introduite suite à un préjudice causé par une contravention, quel que soit le montant des dommages-intérêts.
Le préjudice enduré peut être matériel, corporel ou moral.
Les seules conditions sont les suivantes : le dommage doit être subi personnellement par la victime et résulté directement de la contravention.
- Compétence territoriale
Selon l’article 522 du Code de procédure pénale, le tribunal de police compétent est soit :
- celui du lieu de commission de la contravention
- celui du lieu de constatation de la contravention
- celui du lieu de résidence du prévenu
- celui du lieu du siège de l’entreprise propriétaire du véhicule en cas de contraventions aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule/ aux règles relatives aux transports terrestres
La cour de cassation peut dessaisir un tribunal de police et renvoyer l’affaire devant un autre tribunal de police en cas de suspicion légitime (article 662 Code de procédure pénale), pour cause de sûreté publique ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (article 665 code de procédure pénale).
- II. Procédure devant les tribunaux de police
- La saisine
Le tribunal de police peut être saisi par :
- Citation directe
Il consiste à faite citer par huissier l’auteur d’une ou plusieurs infractions et la personne civilement responsable de ces infractions directement devant le tribunal de police afin d’obtenir une condamnation.
Le procureur de la République, la partie civile ou certaines administrations peuvent solliciter un exploit d’huissier (acte par lequel assure une formalité de procédure) prévu à l’article 550 du Code de procédure pénale.
La signification peut être faite à personne, à domicile, à mairie ou à parquet (article 555 à 560 CPP).
Entre la date de délivrance de la citation et celle de la comparution, un délai de 10 jours pour les résidant français et 1 mois pour les résidants étrangers de l’union européenne doit être respecté (article 552 CPP). Le non respect de ces délais entraine la nullité ou le renvoi à une audience ultérieure (article 553 CPP).
Le prévenu doit être en mesure de comprendre à la lecture du document qui lui a été signifié les faits poursuivis, le ou les textes qui les répriment, le tribunal de police compétent, la date et l’heure de l’audience.
- Convocation par officier ou agent de police judiciaire
Cette convocation doit être faire sur instruction du procureur de la république. Elle peut également être faite par le chef de l’établissement pénitentiaire si la personne est détenue.
Comme pour la citation, les mentions permettant d’informer le prévenu sur les faits poursuivis, le tribunal de police compétent, la date et l’heure de l’audience, la possibilité de se faire assister par un avocat doivent être précisées
La convocation se présente comme un procès verbal signé à la fois par l’agent qui la notifie et par le prévenu.
- Décision de renvoi d’une juridiction d’instruction
Par une ordonnance, le juge d’instruction qui, à l’issue de son information, considère que les faits reprochés constituent une contravention peut saisir le tribunal de police.
Cette ordonnance est notifiée au mis en examen et à la partie civile verbalement ou par lettre recommandée.
- Comparution volontaire
Suite à un avertissement adressé par le ministère public indiquant l’infraction poursuivie et visant les textes qui la réprime, le prévenu peut comparaitre physiquement ou sur représentation par un mandataire de manière volontaire.
- D’autres juridictions
Un tribunal correctionnel qui a été saisi à tort d’une contravention peut par un jugement de renvoi saisir le tribunal de police.
- D’office
Le juge de police doit constater tout crime, délit ou contravention commis à l'audience. Dans ce cas, il doit statuer immédiatement (article 676 Code de procédure pénale).
- L’audience
Suite à sa saisine, le tribunal de police doit statuer sur les faits qui lui sont soumis par l’acte de saisine ; c’est ce que l’on appelle la saisine in rem. Il ne peut ajouter des faits connus postérieurement sauf si le prévenu accepte de comparaitre sur la base de ces faits.
De plus, le tribunal de police juge les auteurs de la contravention cités devant lui ou comparaissant volontairement. Il ne peut pas inclure ou poursuivre d’autres personnes. Ce principe correspond à la saisine in personam.
La procédure d’audience est accusatoire. Elle doit respecter les principes de publicité, d’oralité et du contradictoire.
Les jugements doivent, à peine de nullité, préciser que l’audience est publique. Le législateur a admis le huit clos en cas de danger pour l’ordre public ou les mœurs (article 400 alinéa 2 CPP).
Le principe du contradictoire signifie que le prévenu devra avoir eu communication des pièces de procédure. Il devra être présent ou représenté devant le tribunal de police. Cela vaut aussi pour la partie civile.
- Le jugement
Enfin, le juge de police rend son jugement soit immédiatement sur le siège soit lors d’une audience ultérieure pour qu’il puisse délibérer.
Le juge peut rendre :
- Un jugement d’incompétence. Dans ce cas, il renvoie le ministère public à mieux se pourvoir (540 CPP)
- Un jugement d’exemption : le prévenu est coupable mais il bénéfice d’une cause l’exemptant de peine
- Un jugement de relaxe
- Un jugement de condamnation
Les décisions doivent être motivées et individuelles.
Le jugement rendu par le juge de police a autorité de chose jugée.
- III. Les voies de recours
Si l’une des parties n’est pas satisfaite du jugement rendu par le tribunal de police, elle dispose de deux voies de recours :
- L’opposition
Une partie jugée qui ne s’est pas présentée ou n’a pas été représentée à l’audience peut faire opposition devant la juridiction qui a rendu la décision. Cette dernière devra statuer à nouveau en fait et en droit.
L’opposition suppose que le jugement a été rendu par défaut. Le prévenu ne doit pas avoir eu connaissance de la citation directe. S’il a été régulièrement cité, le prévenu ne pourra pas se prévaloir de l’opposition s’il ne comparait pas.
Si le prévenu se présente à l’audience mais sort un moment, le jugement rendu est contradictoire (Criminelle 28 février 1995).
Pour que l’opposition soit valable le jugement doit faire grief à la partie qui ne s’est pas présentée et ne doit pas faire l’objet d’un appel.
La relaxe ne peut pas faire l’objet d’une opposition (Criminelle 14 août 1884).
La partie jugée peut faire opposition dans un délai de 10 jours s’il réside en France métropolitaine (ou d’un mois s’il réside ailleurs) à compter du jour :
- de la signification faite à la personne du prévenu
- de la signification à domicile, mairie ou à parquet
- où le prévenu à eu connaissance du jugement de condamnation le concernant si le jugement n’a pas pu être signifié à domicile, mairie ou parquet (article 493 Code de procédure pénale)
Lorsque le défaillant est un détenu, l’opposition est faite auprès du chef d’établissement pénitentiaire (article 490-1 CPP).
Dans le cas contraire, elle doit être portée à la connaissance du ministère public qui en avisera par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile (article 490 CPP).
L’opposition a un effet suspensif.
Elle entraine l’anéantissement du jugement rendu par défaut.
L’opposant peut se désister de son opposition entre la notification de la date et la veille de l’audience.
- L’appel (article 546 Code de procédure pénale)
L’appel est limité au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public.
L’appel concerne certains types de jugements :
- lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée une peine de suspension de permis de conduire prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal
- lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le prévenu et la personne civilement responsables peuvent faire appel des jugements octroyant des dommages et intérêts.
Lorsque l’on est en présence d’un appel principal, le délai d’appel est de 10 jours à compter du jour du prononcé du jugement contradictoire ou à compter de la signification du jugement.
Tandis qu’en matière d’appel incident, un délai de 5 jours supplémentaires est prévu par le législateur.
L’appel se fait par déclaration au greffe de la juridiction qui rendu la décision contestée. Le greffier doit signifier l’appel à l’appelant.
Le délai d’appel et l’appel ont un effet suspensif.
- IV. La procédure simplifiée : l’ordonnance pénale (article 524 à 528-2 du Code de procédure pénale)
Grâce à cette procédure simplifiée, le juge peut condamner l’auteur d’une contravention sans débat préalable. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé cette procédure conforme au droit européen malgré son caractère facultatif, non contradictoire et écrite (CEDH Oztürk c/ Allemagne 21 février 1984).
L’initiative de cette procédure appartient au ministère public. Il peut y renoncer et recourir à la procédure de droit commun. La victime ne doit pas avoir saisi le tribunal.
Les contraventions des cinq classes peuvent être soumises à cette procédure. Les seuls domaines où le recours à cette procédure est impossible sont :
- Les contraventions prévues dans le code du travail
- Les contraventions de 5ème classe commises par des mineurs
Le juge de police saisi par la voie de la procédure simplifiée peut décider :
- De rendre une ordonnance pénale qui produira ses effets à compter de la notification au prévenu. Cette ordonnance a les mêmes effets qu’un jugement de police passé en force de chose jugée sauf s’il fait l’objet d’une opposition.
- De renvoyer le ministère public à se pourvoir selon la procédure de droit commun
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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