I/ l’action en garantie de vices cachés et le manquement à l’obligation de délivrance.
Avant l’ordonnance du 17 février 2005, les Tribuanux faisaient la dictinction entre garantie des vices cachés et manquement à l’obligation de délivrance.
S’agissant d’un véhicule d’occasion, il a été jugé qu’il y a manquement à l’obligation de délivrance et non à la garantie des vices cachés lorsque le vendeur fournit un véhicule non conforme aux indications du contrôle technique (Cass. 1e civ. 29-1-2002 : Bull. civ. I n° 35)
Rappel de la dictinction :
Le défaut de conformité ouvre à l’acheteur droit à une action en responsabilité pour inexécution du contrat, et qui permet d’obtenir :
- La résolution de la vente,
- des dommages-intérêts et qui se prescrit par dix ou trente ans ;
Le vice caché permet à l’acheteur d’exercer une action rédhibitoire et qui permet d’obtenir :
- la résolution de la vente,
- une action estimatoire, ayant seulement pour objet une diminution de prix
II/ l’exercice de l’action en garantie des vices cachés.
L’article 1648 du code civil dispose que :
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
La prescription de l’action en garantie des vices cachés a été modifiée par l’ordonnace du 17 février 2005, celle-ci doit donc être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et non plus à bref délai comme le prévoyait l’ancienne rédaction de ce texte
Il est de jurisprudence que le délai court , non pas de la date de la vente, mais de celle de la découverte du vice (Cass. com. 22-11-1965).
Il peut notamment demander :
- La résolution de la vente pour vices cachés même si le vendeur lui a offert la remise en état car il n’est jamais obligé d’accepter cette remise,
- La réduction du prix.
L’acheteur qui a bénéficié de travaux de réparations et de remise en état, peut il néanmoins demander et poursuivre la résoluton de la vente ?
La Cour de Cassation vient de répondre par la négative et vient d’affirmer que l’acquéreur d’un véhicule d’occasion, qui avait demandé au vendeur d’effectuer des réparations à la suite de plusieurs pannes, ne pouvait pas demander la résolution de la vente pour vices cachés car les défectuosités du véhicule avaient été réparées et ne le rendaient plus impropre à l’usage auquel il était destiné.
(Cass. com. 1er février 2011 n° 10-11.269 (n° 88 FS-PB), Sté Blanchisserie industrielle catalane c/ Sté Europe Auto. )
Cela signifie clairement que si le vice a disparu, il n’existe aucun motif pour que l’acheteur obtienne la résolution de la vente.
En revanche, il pourra demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’existence de ce vice, qui a pourtant disparu.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements.
Maître DRAY