Ce texte modifie notamment la définition de l'infraction d'agression sexuelle puisque constitue désormais une telle infraction « le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers » ( C. pén., art. 222-22-2 nouveau).
Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
Imposée à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur, l'infraction d'agression sexuelle autre que le viol est désormais punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende ( C. pén., art. 222-29 , réd. L. n° 2013-711, 5 août 2013, art. 5).
Imposée à un mineur de quinze ans, l'infraction d'agression sexuelle autre que le viol est désormais punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ( C. pén., art. 222-29-1 nouveau).
Sources : L. n° 2013-711, 5 août 2013 JO 6 août 2013