Notre cabinet a été chargé devant la CA de Paris de défendre un commerçant qui, exerçant une activité d’optique, était accusé par son concurrent exerçant la même activité des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Lire la suiteL’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne reconnait au bailleur que trois motifs légitimes de congé. Il peut soit donner congé pour vendre, pour inexécution par le locataire de ses obligations ou enfin pour habiter dans le logement. Cette troisième hypothèse est également appelée « congé pour reprise ». Le législateur a encadré cette possibilité afin que le bailleur ne donne pas congé sous un faux prétexte. Néanmoins, il convient dès à présent de rappeler que le congé pour reprise ou pour vente est un droit du bailleur, ce dernier doit le justifier mais de façon minimaliste. Le contrôle du juge, le cas échéant, est beaucoup moins poussé que lorsqu’il s’agit d’un congé pour inexécution de ses obligations par le locataire.
Lire la suiteDe manière classique, la durée du contrat de location-gérance peut être fixé par le contrat lui-même.
Lire la suiteLe syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice et ce même contre un copropriétaire. Il revient alors au syndic en sa qualité de représentant du syndicat d’intenter l’action ou de représenter ses intérêts en défense. L’assemblée générale des copropriétaires doit prendre la décision d’agir en justice et d’autoriser le syndic à le faire en son nom. Alors seulement il pourra agir. Toutefois, le syndic peut agir sans autorisation lorsqu’il s’agit de recouvrir des charges auprès de copropriétaires débiteurs ou lorsque l’urgence commande une action rapide. L’autorisation de l’assemblée requiert un vote à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. Toutefois, un copropriétaire seul peut parfois exercer une action en justice en cas de dommages causé aux parties communes (article 15 de la loi de 1965). Aussi, cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles un copropriétaire peut intenter une action individuelle après avoir rappeler le principe de l’action collective exercée par le syndic.
Lire la suiteLe cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée la caution s'engage envers une autre personne à payer la dette du débiteur principal qui n'aurait pas respecté ses engagements. L'intérêt du cautionnement est de permettre au créancier d'être payé. L'une des obligations qui pèse sur la caution est l'obligation de règlement. La caution doit payer le créancier en cas de défaillance du débiteur. Le législateur a prévu un cas de décharge de la caution qui entraîne l'extinction du contrat de cautionnement. C'est le bénéfice de subrogation.
Lire la suiteIl s’agit ici de trouver l’équilibre entre le principe de la liberté d’entreprendre qui permet à chacun de monter une société et les intérêts de l’entreprise qui pourrait subir un préjudice important du fait de la concurrence d’un associé. Contre toute, attente la Cour de Cassation considère que l’associé a le droit de concurrence son entreprise au nom du droit à la liberté d’entreprendre.
Lire la suiteLorsqu'un locataire subit un trouble de jouissance du fait d'un autre locataire, deux situations peuvent se présenter: - soit les deux locataires ont le même bailleur et sa responsabilité contractuelle sera recherchée, -soit la locataire victime devra agir sur le fondement délictuel contre l'auteur du dommage. Il convient de rappeler Le bailleur doit en effet garantir une jouissance paisible au locataire et répond à ce titre des troubles émanant d'un autre locataire qui n'est pas un tiers au sens de l'article 1725 du Code civil La Cour d'Appel de GRENOBLE a réaffirmé dans un arrêt de 2012 que le bailleur était responsable envers son locataire qui a subi des violences émanant d'un autre locataire. (CA Grenoble, 2e ch., 21 juin 2012, n° 11/00777 : JurisData n° 2012-020198) Cet article rappelle les obligations qui pèsent sur le bailleur qui doit garantir à don locataire une jouissance paisible et doit agir pour assurer cette tranquillité.
Lire la suitePar principe, le débiteur soumis à une procédure de redressement n’est pas dessaisi de ses droits et conserve ainsi la gestion de son entreprise. A cet égard, l’article L631-13 du Code de commerce (qui renvoie à l’article L 622-3) précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur. ».
Lire la suiteLa clause résolutoire sanctionne l'inexécution par le preneur des clauses et conditions du bail commercial. Elle est susceptible de s'appliquer pendant la tacite reconduction ou le maintien dans les lieux du preneur après refus de renouvellement. Sa mise en œuvre est subordonnée à la notification par exploit d'huissier d'une mise en demeure établissant l'imputabilité des faits au regard des clauses et conditions du bail, comme de la clause résolutoire et faisant courir un délai d'un mois à l'issue duquel la persistance du manquement doit être établi par le bailleur. C’est la loi qui prévoit à l'article L. 145-41 du Code de commerce les conditions d'application de la clause résolutoire et de sa suspension. Celui-ci dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L'automacité de la clause résolutoire est remise en cause par les juges , qui apprécient les conditions de sa mise en oeuvre et notamment "la condition de bonne foi".
Lire la suiteLa loi prévoit expressément à l’article 1846 alinéa1 du Code Civil que la gérance d'une société civile peut être confiée à plusieurs personnes. Les dispositions du code de commerce prévoit également la possibilité de mettre à la tête d'une SARL une co-gérance. Par conséquent, lorsque la gérance n’est pas unique, il s’agit d’un système de cogérance. Chacun des co gérants détient alors séparément les mêmes pouvoirs. Les associés de la SARL peuvent répartir leurs pouvoirs respectifs en délimitant au sein des statuts le domaine de compétence de chaque gérant ou à contrario décider que les actes de gestion seront conjointement éxercés par la co- gérance. Selon les dispositions légales, chaque gérant est tenu de contrôler les actes passés par l'autre sous peine d'engager dans certains cas sa responsabilité vis-à-vis de la société. Dans ce cas, lors de l’exercice de leurs pouvoirs, des conflits peuvent surgir entre eux. Nous verrons qu'un co-gérant peut s'opposer à la décision litigieuse prise par l'autre gérant en exerçant son droit d'opposition. La loi prévoit alors la possibilité pour eux de s’opposer aux actes réalisés par les autres cogérants. C’est, en effet, dans le but de veiller à la bonne marche de l’entreprise que ce droit d’opposition a été instauré. Il convient alors de voir comment un cogérant peut exercer son droit d’opposition.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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