Derniers articles

Publié le 10/12/20 Vu 20 802 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le surendettement et les droits des créanciers

La Commission de surendettement peut imposer des mesures ou recommander des mesures .

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Publié le 06/01/13 Vu 20 789 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Moyens d’actions des créanciers contre le contrat d’assurance vie souscrit par le débiteur

L’assurance vie est un type de contrat d’assurance qui garantit le versement d’une certaine somme d’argent à un tiers lorsque survient un événement lié à la vie de l’assuré. Il permet de présenter un quasi-produit d’épargne présentant certains avantages fiscaux. À l’ouverture du contrat d’assurance vie, le souscripteur désigne un ou plusieurs bénéficiaires qui se verront verser le capital assuré lors de la survenance de l’événement objet de la police d’assurance (décès ou survie du souscripteur). Cette possibilité est également reconnue aux personnes morales, une entreprise par exemple. Les entreprises (unipersonnelles comme pluripersonnelles) sont bien souvent soumises au risque d’une liquidation judiciaire qui a pour conséquences de mobiliser l’ensemble des actifs de celles-ci pour régler le passif détenu par un ou plusieurs créanciers. À ce titre, il est intéressant de savoir si les sommes capitalisées peuvent servir à payer les créanciers du souscripteur. En d’autres termes, est ce que les créanciers peuvent opérer une saisie sur les sommes capitalisées au titre de l’assurance vie ? Du fait de sa nature particulière, le contrat d’assurance vie ne peut en principe servir de fondement à une saisie sauf à considérer un rachat par le souscripteur ou certaines situations particulières.

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Publié le 14/03/12 Vu 20 682 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble

L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble : Depuis de quelques années, on assiste à la vente de blocs d’immeuble au profit de groupe financier de sorte que les locataires peuvent s’interroger sur les conditions d’opposabilité du bail au nouvel acquéreur. Le locataire est en principe protégé en cas de vente du bien puisque l’article 1743 du Code civil pose le principe de l’opposabilité du bail en cours à l’acquéreur, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’un bail authentique ou ayant date certaine avant la vente. La jurisprudence est venu assouplir ces exigences et considère que la simple connaissance du bail par l’acquéreur suffit à le lui rendre opposable. Ainsi cet article a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles un bail est opposable au nouvel acquéreur et de préciser l’assouplissement de ces exigences par la jurisprudence.

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Publié le 08/12/14 Vu 20 607 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les conditions d’une juste révocation d’un gérant dans une S.A.R.L et le droit aux indemnités

En principe, la révocation du gérant est libre selon l’article L223-25 du Code de commerce mais celui d'une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) est contrôlé. Le gérant peut être révoqué à tout moment par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte, conformément à l’article L223-29 du même code. Cependant, la révocation doit être d’une part, basée sur de justes motifs (pour agissement contraire à l’intérêt social voir Cass. com., 24 avril 1990, n˚ 88-20.18, pour atteinte au bon fonctionnement de la société voir CA Versailles, 4 mars 2004, 10/2004, …).

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Publié le 17/09/12 Vu 20 578 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Le crédit affecté ou lié : une protection supplémentaire pour le consommateur

L'article L.311-1 9° du Code de la consommation définie le crédit affecté ou lié comme "le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique". Dans cette hypothèse, il y a à la fois :  un contrat principal conclu entre un professionnel et le consommateur  un contrat qui lie le consommateur avec un établissement de crédit Au terme des articles L.311-20 à L.311-28 du Code de la consommation, il y a interdépendance entre les deux contrats. Cette interdépendance est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger.

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Publié le 25/04/14 Vu 20 329 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Recours dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire

L’article R 334-47 du Code de la Consommation prévoit que le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens meubles ou immeubles du débiteur, sous réserve d’obtenir une prolongation du délai de vente. Cette vente des biens ne visera que le patrimoine du débiteur. Néanmoins, il faut savoir que si la liquidation judiciaire s’exerce sur tous les biens du débiteur, trois catégories de biens sont exclues.

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Publié le 10/11/11 Vu 20 311 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Clause de souffrance et obligation de délivrance

La rédaction d’un bail commercial est souvent très difficile pour les parties. Les parties prévoient souvent des clauses permettant de répartir les travaux entre le locataire et le bailleur. Néanmoins, certaines obligations doivent être remplies par le bailleur. La règle de principe est que si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble. Cette obligation de délivrance est prévue par les articles 1719 et 1720. L'article 1720 du code civil, qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, n'est pas d'ordre public. Cela signifie que les parties au contrat de bail peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 7 février 1978, Bull. 1978, III, n° 71), La plupart du temps les baux prévoient une clause dite de souffrance. La jurisprudence est venue rappeler au bailleur que l'existence d'une clause de souffrance, ne pouvait l'exonérer de son obligation de délivrance.

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Publié le 23/07/10 Vu 20 210 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Les mentions obligatoires de l’acte de vente du fonds de commerce

Le fonds de commerce, universalité de fait dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial, comporte les caractéristiques inhérentes à la vie commerciale : incertaine et mouvante. Dès lors, la vente du fonds de commerce est soumise à un régime plus rigoureux que le droit commun notamment au regard des mentions obligatoires de l’acte de vente. C’est l’objectif des lois 17 mars 1909 et du 29 juin 1935 codifiées aux articles L.141-1 du Code de commerce. Mais la vie commerciale se caractérise aussi par une importance accrue de sécurité juridique, un souci qui se vérifiera au regard des sanctions de l’omission et de l’inexactitude de ces mentions énoncées dans le même corps législatif. Le domaine d’application de ce régime dérogatoire a donc toute son importance. L’article L 141-1 précité impose un champ d’application assez large en énonçant que « tout acte de cession de fonds de commerce », peu importe la forme du contrat, est concerné. La jurisprudence a donc logiquement étendu l’application de ce régime aux promesses de vente synallagmatiques, au contrat de location-gérance, mais pas à la cession d’un fonds artisanal, ni à la cession de toutes les actions d’une société dont le fonds de commerce constitue l’unique actif. Avant d’étudier l’étendue de ces mentions et la sanction de leur inexactitude ou de leur omission, on rappelle que l’acte de vente du fonds de commerce doit aussi répondre aux conditions de validité posées par le droit commun. Ainsi, l’acte doit impérativement mentionner le prix de vente du fonds de commerce (art 1591 du Code civil), qu’il soit déterminé ou déterminable, à peine de nullité de la vente.

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Publié le 15/02/10 Vu 20 206 fois 6 Par Maître Joan DRAY
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En ces temps de crise économique, les entreprises qui ont des commandes plutôt élevées, préfèrent davantage recourir aux mécanismes des heures supplémentaires plutôt que d'embaucher. En effet, la prudence s'impose et les entreprises préfèrent utiser leurs propres salariés pour faire face à un accroissement de travail. Néanmoins, la réglementation des heures supplémentaires est soumises à des règles strictes même si le Gouvernement tend à inciter les entreprises par des exonérations de charges. Nous verrons dans un premier temps, le régime des heures suplémentaires (I), avant d'étudier, dans un second temps (II), les conventions de forfait.

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Publié le 23/04/17 Vu 20 166 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Cession des parts sociales et cession du compte-courant du cédant

Par un arrêt du 11 janvier 2017, la Cour de Cassation a affirmé que la cession des parts sociales n’emportait pas cession du compte-courant d’associé du cédant ,s’il n’y a pas d’accord entre les parties en ce sens, et ce même si le prix de cession des parts a été déterminé en fonction du compte courant (Cass. Com., 11 janv. 2017, n°15-14.064).

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