Derniers articles

Publié le 13/04/14 Vu 21 213 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Transmission du contrat de travail

L’article L. 1224-1 du Code de travail prévoit que lorsqu'il y a changement d'employeur, tous les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel employeur dans les conditions antérieures. Autrement dit, le salarié conserve son ancienneté, sa qualification, son salaire et sa durée de travail et il ne peut prétendre à des indemnités de licenciement ou de préavis puisque précisément son contrat se poursuit. Il est donc intéressant de s’interroger sur les effets qu’impliquent une telle transmission :

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Publié le 23/10/13 Vu 21 191 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du syndic à l’égard des tiers

Le syndic est l’organe qui permet la gestion d’une copropriété. A ce titre il va avoir des obligations et des devoirs non seulement envers les copropriétaires mais aussi à l’égard des tiers. Le syndic dispose d’un mandat donné par les copropriétaires lui permettant d’accomplir différents actes. Du fait de ce mandat si le syndic cause un grief à un tiers il entraine de façon automatique la responsabilité de l’assemblée générale des copropriétaires. La responsabilité personnelle du syndic ne peut être engagée que s’il commet une faute au sens de l’article 1382 et 1383 du Code Civil. C’est une responsabilité pour faute. Elle sera mise en jeu dès lors que la négligence du syndic cause un préjudice à un tiers.

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Publié le 07/03/12 Vu 21 102 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judicaire

Le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation est exécutoire de plein droit à compter de sa date. Ainsi, à partir de sa date, le jugement emporte de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Ce jugement est susceptible d’un appel dans les 10 jours à compter de sa notification de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du Comité d’entreprise ainsi que du Procureur de la République ou d’un pourvoi en cassation de la part du Procédure de la république. Toutefois, en cause d’appel, l’exécution provisoire peut être arrêtée par voie d’assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel. Lorsque l’appel a été interjeté par le Ministre public, cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas utile dans la mesure où l’appel du Ministère public est suspensif d’exécution de plein droit (art R661-1 du C com) Cet article a pour objet de rappeler la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire avant de voire les effets de cette suspension.

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Publié le 23/09/19 Vu 21 073 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’immeuble à usage d’habitation et de commerce

De nombreux règlements de copropriété, prévoient un usage d’habitation de commerce, tout en encadrant le principe d’affectation commerciale.

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Publié le 19/05/20 Vu 21 027 fois 0 Par Maître Joan DRAY
  La suspension des loyers pendant la réalisation des travaux

Il convient de rappeler qu’il incombe au locataire de payer son loyer en toutes circonstances, qu'il ne peut se prévaloir d'aucune compensation, qu'il doit payer son loyer.

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Publié le 06/01/13 Vu 21 006 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Moyens d’actions des créanciers contre le contrat d’assurance vie souscrit par le débiteur

L’assurance vie est un type de contrat d’assurance qui garantit le versement d’une certaine somme d’argent à un tiers lorsque survient un événement lié à la vie de l’assuré. Il permet de présenter un quasi-produit d’épargne présentant certains avantages fiscaux. À l’ouverture du contrat d’assurance vie, le souscripteur désigne un ou plusieurs bénéficiaires qui se verront verser le capital assuré lors de la survenance de l’événement objet de la police d’assurance (décès ou survie du souscripteur). Cette possibilité est également reconnue aux personnes morales, une entreprise par exemple. Les entreprises (unipersonnelles comme pluripersonnelles) sont bien souvent soumises au risque d’une liquidation judiciaire qui a pour conséquences de mobiliser l’ensemble des actifs de celles-ci pour régler le passif détenu par un ou plusieurs créanciers. À ce titre, il est intéressant de savoir si les sommes capitalisées peuvent servir à payer les créanciers du souscripteur. En d’autres termes, est ce que les créanciers peuvent opérer une saisie sur les sommes capitalisées au titre de l’assurance vie ? Du fait de sa nature particulière, le contrat d’assurance vie ne peut en principe servir de fondement à une saisie sauf à considérer un rachat par le souscripteur ou certaines situations particulières.

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Publié le 14/11/16 Vu 21 000 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LA REVOCATION DU GERANT ET SON DROIT À INDEMNISATION.

En principe, la révocation du gérant est libre selon l’article L223-25 du Code de commerce mais celui d'une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) est contrôlé. Le gérant peut être révoqué à tout moment par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte, conformément à l’article L223-29 du même code.

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Publié le 25/06/13 Vu 20 949 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Les obligations d'entretien du bailleur

Trop souvent, en cas de contentieux entre bailleurs et locataires, les locataire reprochent à leur bailleur de ne pas avoir rempli ses obligations légale d'entretien du local loué. Il s'agit donc de définir les obligations d'entretien à la charge du bailleur ainsi que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité en cas d'inexécution de son obligation. Un arrêt récent pose le principe selon lequel le locataire ne peut pas refuser que son bailleur exécute son obligation de travaux en nature(Cass. 3e civ. 27 mars 2013 n° 12-13.734 (n° 336 FS-PB), Villa c/ Opac de la CUB)

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Publié le 10/11/11 Vu 20 840 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Clause de souffrance et obligation de délivrance

La rédaction d’un bail commercial est souvent très difficile pour les parties. Les parties prévoient souvent des clauses permettant de répartir les travaux entre le locataire et le bailleur. Néanmoins, certaines obligations doivent être remplies par le bailleur. La règle de principe est que si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble. Cette obligation de délivrance est prévue par les articles 1719 et 1720. L'article 1720 du code civil, qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, n'est pas d'ordre public. Cela signifie que les parties au contrat de bail peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 7 février 1978, Bull. 1978, III, n° 71), La plupart du temps les baux prévoient une clause dite de souffrance. La jurisprudence est venue rappeler au bailleur que l'existence d'une clause de souffrance, ne pouvait l'exonérer de son obligation de délivrance.

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Publié le 08/07/16 Vu 20 838 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La résiliation du bail pour trouble de jouissance

D’après l’article 1729 du Code civil, « si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Les troubles de jouissance commis par des locataires dans les logements loués ou dans les parties communes de l’immeuble sont généralement des dégradations, des comportements violents et des trafics de stupéfiants.

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