Derniers articles

Publié le 13/10/11 Vu 111 479 fois 9 Par Maître Joan DRAY
Recours contre les décisions du juge de l’exécution

Le juge de l'Exécution, juge du principal, tranche au fond toutes les contestations portées devant lui, celles, par exemple, qui portent sur l'existence ou sur l'interprétation du titre exécutoire, sur la régularité des opérations de saisie, sur la saisissabilité ou la propriété des biens saisis ; celles qui ont trait à l'extinction, depuis la délivrance du titre, des droits du poursuivant (paiement, compensation, novation, etc.). Sa décision a l'autorité de la chose jugée. La décision de ce dernier est donc notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec de-mande d'avis de réception. La notification régulière du jugement fait courrir le délai d'appel, les parties doivent donc être prudents pour envisager un recours contre les décisions du Juge de l'Exécution Quels sont les recours possibles face à cette décision?

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Publié le 12/06/14 Vu 109 793 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'usage des terrasses en copropriété

Les terrasses se trouvant incorporées au gros-oeuvre des bâtiments, elles constituent des parties communes (Cour de Cassation, 3ème civile, 7 décembre 1982). Néanmoins, elles font l'objet de conventions pour leur utilisation par les copropriétaires. Les copropriétaires titulaires d'un droit de jouissance privative ne peuvent modifier l'usage ou l'affectation réservés aux terrasses.

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Publié le 13/02/14 Vu 109 205 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le retard dans le paiement des loyers, une cause de résiliation du bail non systématique

Il est traditionnellement admis que le bailleur peut mettre fin au contrat de bail si son locataire ne paye pas les loyers et charges. En effet, le bailleur s’engage à mettre à disposition les locaux en contrepartie du paiement des loyers par le locataire. Il est donc admis par la loi que lorsque ce dernier n’exécute pas cette obligation qui est principale, le bailleur peut mettre fin au contrat

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Publié le 11/11/10 Vu 109 094 fois 63 Par Maître Joan DRAY
LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE

Dans notre actualité, on entend souvent le mot « faute grave » à l’occasion d’un licenciement si bien qu’il n’est pas inutile de rappeler le sens et la portée de cette notion. L’examen de l’actualité permettra de retenir que certains faits emportent tantôt la qualification de faute grave, tantôt une autre. En vertu de son pouvoir disciplinaire, l’employeur a la faculté de prononcer des sanctions à l’encontre d’un salarié qui aurait violé ses obligations contractuelles. L'employeur est seul juge pour déterminer si le salarié a commis une faute disciplinaire et pour déterminer la gravité de la faute : légère, sérieuse, grave ou encore lourde (C. trav., art. L. 1331-1). C'est, encore, l'employeur qui décide du principe et de la nature de la sanction qui sera prise contre le salarié fautif. Le licenciement peut être prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié (disciplinaire ou non), soit pour un motif économique. Le licenciement pour motif personnel ne peut reposer que sur des faits objectifs imputables au salarié. Ce pouvoir disciplinaire est le corollaire du pouvoir de direction Dans le cas d’un licenciement pour faute grave, il s’agira d’un motif nécessairement personnel et disciplinaire. Cela étant, il ne faut pas confondre une faute avec une cause réelle et sérieuse. L’employeur peut décider de licencier un salarié en se fondant sur une cause réelle et sérieuse mais pas nécessairement pour une faute. En effet, il a la possibilité de décider de manière unilatérale de licencier un salarié s’il estime que celui-ci a commis une faute grave. De nombreux salariés se voient notifier un licenciement pour faute grave et s’interrogent sur la portée et les conséquences de cette qualification et considèrent également que leur comportement n’est pas fautif. De ce fait, il est utile de connaître cette notion et ses applications jurisprudentielles.

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Publié le 26/06/12 Vu 107 460 fois 16 Par Maître Joan DRAY
L’opposabilité d’une cession de créance :

L’opposabilité d’une cession de créance :

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Publié le 14/01/14 Vu 107 288 fois 21 Par Maître Joan DRAY
Le droit de jouissance exclusive d’une partie commune de la copropriété.

Il est admis que le lot de copropriété se compose pour chaque copropriétaire d’une partie privative et d’une quote-part sur les parties communes. Par définition, les parties communes sont celles qui appartiennent à l’ensemble des copropriétaires.

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Publié le 03/06/14 Vu 105 889 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le commandement de payer visant la clause résolutoire et les recours

La clause résolutoire est une clause contractuelle prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas de manquement à une obligation contractuelle par l'une des parties. Dans l'hypothèse d'un contrat de bail, la clause résolutoire peut stipuler qu'en cas de manquement au paiement du loyer par le locataire, le bail sera résilié de plein droit (ce faisant, le locataire perdra son titre d'occupation et sera sujet à expulsion et pénalités diverses).

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Publié le 28/01/15 Vu 105 651 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LE DROIT DE PRÉFÉRENCE DU PRENEUR À BAIL COMMERCIAL

La loi dite « Pinel » du 18 juin 2014 a introduit, dans l'article L. 145-46-1 du code de commerce, un droit de préemption au profit du locataire en cas de vente du local loué. Le mécanisme, qui vise à rééquilibrer les rapports entre bailleur et preneur à bail commercial, implique des difficultés d’application qu’il convient de préciser.

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Publié le 12/06/14 Vu 104 671 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Vente de la chose d'autrui et action en nullité

Le 15 octobre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé un principe important concernant l'action intentée sur le fondement de la nullité de la vente de la chose d'autrui. Au visa de l'article 1599 du Code civil, elle affirme en effet que "L'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que par l'acquéreur et non par le propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication".

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Publié le 14/11/12 Vu 104 132 fois 15 Par Maître Joan DRAY
La gérance de paille et les responsabilités

Il y a gérance de paille (ou en prête-nom) lorsqu’une personne (physique ou morale) assume de manière purement fictive les fonctions de direction d’une société, afin qu’une tierce personne réalise sous son nom des affaires. Ce tiers, qui agit dans l’ombre mais qui contrôle effectivement la société, est le dirigeant de fait (que l’on oppose à l’homme de paille, dirigeant de droit). Le gérant de fait est celui qui a la réalité du pouvoir sans en avoir le titre. L’homme de paille a le titre, mais non le pouvoir (M. Cozian et A. Viandier, Droit des sociétés, 3e éd., 1990, n° 1319). D’un point de vue juridique, la gérance de paille peut être utilisé pour des raisons fiscales ou pour contourner les diverses interdictions prévues par la loi ou par un contrat. Par exemple, un salarié qui envisage de créer une société dans le même secteur que celle qui l’emploie et à laquelle il est obligé par une clause de non-concurrence. Elle peut aussi bien concerner un fonctionnaire qui souhaite créer une société commerciale qu’un dirigeant concerné par une procédure de liquidation judiciaire et qui voit prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée déterminée (art. L 653-1 et L 653-8 Code de commerce). Cette situation, par nature frauduleuse, peut déboucher sur de lourds contentieux. Et bien souvent, lorsque les problèmes surviennent chacun (dirigeant de droit et dirigeant de fait) tente de se retrancher derrière son rôle effectif. Il est intéressant de déterminer quelles sont les responsabilités respectives du dirigeant de fait (I) et de l’homme de paille (II).

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